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Le Bureau de vote mis en place pour un scrutin : comment est-il composé et comment fonctionne-t-il ?

Le Bureau de vote mis en place pour un scrutin : comment est-il composé et comment fonctionne-t-il ?

Publié le : 09/03/2020 09 mars mars 03 2020

L'expression « bureau de vote » a une double acception. Tout d'abord lato sensu, il sert à nommer le lieu de vote de l'électeur : le territoire communal est généralement divisé électoralement en plusieurs zones géographiques dans lesquelles il est institué un bureau de vote auprès duquel l'électeur va voter. En deuxième lieu, il désigne stricto sensu les personnes qui sont chargées de présider les opérations électorales lors de chaque tour de scrutin. 
 
 
 
I – QUELLE EST LA COMPOSITION DU BUREAU DE VOTE ? 
 
Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire conformément à l’article R. 42 du code électoral, premier alinéa.
 
Le Président : conformément à l’article R. 43 du code électoral, le bureau de vote est présidé par le maire, les adjoints et les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. Le président peut désigner un suppléant qui, en cas d'absence, le remplacera et exercera toutes ses attributions. Ce suppléant est pris parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune ; à défaut de suppléant, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs. 
 
Le Secrétaire : conformément à l’article R. 42 du code électoral, premier alinéa, il est désigné par le président du bureau de vote et les assesseurs parmi les électeurs de la commune. Il n'a que voix consultative, son rôle étant de rédiger le procès-verbal des opérations électorales. En cas d'absence, le secrétaire est remplacé par l'assesseur le plus jeune. Cependant, il a été jugé que la désignation par le maire, et non par le bureau, d’un employé municipal comme secrétaire n’est pas de nature à vicier les opérations électorales (CE, 3 janvier 1975, Elections municipales de Nice, requête 84188). De même, le Conseil d’Etat a également jugé que la désignation par le maire à cette fonction du secrétaire de mairie n’était pas irrégulière dès lors qu’il possède la qualité d’électeur (CE, 14 mai 1993, Elections cantonales de Roura [Ho-A-Chuck ], requête 138718).
 
Les Assesseurs : conformément à l’article R. 44 du code électoral, chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul parmi les électeurs du département. Leur nombre ne doit pas être inférieur à deux. Si pour une cause quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune.
 
Conformément à l’article R. 45 du code électoral, chaque candidat ou chaque liste de candidat en présence désignant un assesseur peut également lui désigner un suppléant pris parmi les électeurs du département. De même, chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune. Ces suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Attention, ils ne peuvent toutefois pas remplacer ces derniers pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.
Conformément à l’article R. 46 du code électoral, alinéa trois, Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresses des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou liste en présence ainsi que le bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire, par pli recommandé, au plus tard le troisième jour précédant le scrutin au plus tard à 18 heures

Il s'en suit que depuis la modification apportée de l'article 46 du code électoral par l'article 20 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, les candidats ou tête de liste devront communiquer ces éléments au plus tard le jeudi et non plus le vendredi comme cela se faisait auparavant. Cependant, le Conseil d’Etat considère que si la liste des assesseurs, quoique n'ayant pas été envoyée par pli recommandé, a été déposée dans les délais légaux à la mairie, lesdits assesseurs doivent être considérés comme régulièrement désignés (CE, 20 décembre 1972, Elections municipales Santa-Maria-di-Lota). Par ailleurs, sauf indication contraire, la désignation des assesseurs et de leurs suppléants est valable pour les deux tours du scrutin. Ainsi, dans un arrêt rendu le 17 juin 2015, le Juge du Palais Royal a jugé sur « lorsqu’une liste de candidats notifie régulièrement, avant le premier tour du scrutin, la liste de ses assesseurs, cette liste d’assesseurs reste valable pour le second tour, sauf si la liste de candidats la modifié entre les deux tours, alors même que la liste des assesseurs désignés porte une mention « 1er tour » (Conseil d’Etat, 17 juin 2015, Elections municipales de Noisy-le-Grand, requête n° 385713).
 
Le maire doit délivrer un récépissé de cette déclaration, ce récépissé sert de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant. Le maire notifie l'identité des assesseurs désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.
 
Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune. Il doit en informer le maire avant l'ouverture du scrutin. Il convient de préciser également qu'un même électeur peut être désigné comme suppléant d'assesseurs de plusieurs bureaux de vote du même département. Cependant, il ne peut être ni président, ni suppléant d'un président, ni assesseur titulaire dans aucun bureau de vote. De même, en aucun cas, un assesseur et son suppléant ne peuvent siéger en même temps. 
 
 
 
 
II – QUELLES SONT LES COMPETENCES DU BUREAU DE VOTE ?
 
Il convient de distinguer d’une part, les compétences propres du président et d’autre part, celles qui relèvent de la collégialité des membres composant le bureau de vote.
 

 
1°)- Quels sont les pouvoirs propres du Président du bureau de votre ? 
 
Plusieurs dispositions du code électoral confèrent à tout président d’un bureau de vote plusieurs prérogatives :
 
● Il constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin (article R. 57 du code électoral, 1er alinéa).
 
● Il a seul la police de l'assemblée : nulle force armée ne pouvant, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote ni aux abords de celle-ci et les autorités civiles et commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions (article R. 49 du code électoral). Ce pouvoir de police est à utiliser avec grand discernement et son utilisation injustifiée est de nature à faire annuler les résultats du scrutin. Ainsi, dans un arrêt rendu le 17 décembre 2008, le Juge du Palais Royal considéré que l’évacuation de la salle de vote avant que ne débute le dépouillement du premier tour de scrutin alors que cette mesure de police n’était pas justifiée par la nécessité de maintenir l’ordre public, entrainait l’annulation de scrutin « les électeurs ont été privés de la possibilité d’exercer le droit qui leur appartient de surveiller le dépouillement du scrutin ; la circonstance que des représentants des listes en présence ont été admis à assister au dépouillement n’est pas de nature à couvrir l’irrégularité qui entache les opérations de dépouillement.  » (Conseil d’Etat, 17 décembre 2008, Elections municipales de La Couture (Vendée), n° 317472). Il convient de rappeler par ailleurs qu’en tout état de cause, une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d’empêcher les candidats ou leurs délégués d’exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements (article R. 50 du code électoral, premier alinéa).
 
● Il a la responsabilité des bulletins de vote déposés dans la salle (article R. 55 du code électoral, 1er alinéa). Cette responsabilité est lourde car il doit veiller à assurer l’égalité des candidats pour participer au scrutin avec un risque sérieux d’annuler en cas d’atteinte à cette égalité. Le troisième alinéa de l’article précité permettant aux candidats ou à leurs mandataires de remettre directement au président d’un bureau de vote les bulletins, le Conseil d’Etat a jugé dans un arrêt rendu le 17 décembre 2008 que « c’est à bon droit que le tribunal administratif a annulé les opérations électorales dès lors que le président du bureau de vote s’est opposé, violation de l’art.  R. 55 C. élect., au dépôt par M. A… de bulletins de vote à son nom avant l’ouverture du bureau de vote, portant atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin. » (Conseil d’Etat, 17 décembre 2008, Elections municipales de Bellefoisse (Bas Rhin), n° 317293).
 
● Il détient l'une des clés de l'urne, l'autre clé restant entre les mains d'un assesseur tiré au sort (article L. 63 du code électoral, 1er alinéa).
 
● Il vérifie en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, le titre d'identité des électeurs se présentant pour voter. Il convient de relever que cette formalité qui ne s'appliquait auparavant que dans les communes de plus de 5 000 habitants est désormais obligatoire pour toutes les communes qu'elles que soient le nombre d'habitants. En effet, en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, l'article 31 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 est venu rendre obligatoire une telle formalité pour toutes les communes. Sur leur demande les assesseurs peuvent être associés à ce contrôle d'identité (article R. 60 du code électoral). Le contrôle doit être effectif et partagé avec les assesseurs. Dans une décision rendue le 21 mai 1986, le Conseil d’Etat a jugé que « l’absence de contrôle d’identité de nombreux électeurs, jointes à d’autres irrégularités en matière propagande, a pu, en l’espèce, et compte tenu du faible écart de voix, justifier l’annulation du scrutin. » (Conseil d’Etat, 21 mai 1986, Elections cantonales de Chalette-sur-Loing, n° 70546).
 
● Il proclame publiquement dès l'établissement du procès-verbal, les résultats de l'élection et affiche ceux-ci en toutes lettres dans la salle de vote (article R. 67 du code électoral, dernier alinéa).


 

2°)- Quels sont les pouvoirs propres du Bureau de vote ?
 
La mission essentielle du bureau de vote est de contrôler et d'assurer la régularité et la sincérité des opérations électorales. A cet effet, trois membres du bureau de vote doivent toujours être présents pendant toute la durée des opérations électorales, le bureau devant toutefois être au complet lors de l'ouverture et la clôture du scrutin. En application de l’article R. 52 du code électoral, c’est le bureau qui doit statuer et se prononcer provisoirement sur les difficultés qui s’élèvent touchant les opérations électorales par décisions obligatoirement motivées et adoptées à la majorité de ses membres ayant voix délibérative. Il convient d’indiquer que toutes les réclamations formulées et les décisions prises doivent figurer aux procès-verbal avec les pièces qui s’y rapportent et qui y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau. De même, pendant toute la durée des opérations de votre, le procès-verbal qui est sous la responsabilité du secrétaire du bureau de vote est tenu à la disposition des membres du bureau, candidats, remplaçants et délégué des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations, lesquels peuvent y faire porter leurs observations ou réclamations. Le bureau de vote (il s'agit ici de l'ensemble des président et assesseurs titulaires, le secrétaire n’ayant qu’une voix consultative) dispose des pouvoirs suivants : 
 
● Se prononce provisoirement sur les difficultés qui peuvent s'élever touchant les opérations électorales, par exemple sur la validité des bulletins de vote (article R. 52 du code électoral).
 
● Constate avant l'ouverture du scrutin que le nombre d'enveloppes déposées sur la table de décharge correspond au nombre des électeurs inscrits (article L. 60 du code électoral, alinéa trois).
 
● Constate le vote des électeurs en faisant parapher la liste d'émargement par l'électeur en face de son nom, ces différentes tâches étant réparties entre les différents assesseurs (article L. 62-1 du code électoral, dernier alinéa). Il convient d’être exigeant sur la signature qui doit être apposée sur la liste d’émargement, laquelle doit être personnalisée. En effet, pour le Conseil d’Etat, « seule la signature  personnelle, à l’encre, d’un électeur étant de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, la constatation d’un vote par l’apposition d’une croix sur la liste d’émargement ne peut être regardée comme garantissant l’authenticité  de ce vote, alors même qu’aurait été produite a posteriori dans le cadre de l’instruction devant les premiers juges une attestation des membres du bureau destinée à démontrer la participation effective de l’électeur concerné au scrutin  » (Conseil d’Etat, 11 janvier 2002, requête n° 234948, Elections municipales de Saint-Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon).
 
● Estampille au moyen d'un timbre portant la date du scrutin la carte électorale ou l'attestation d'inscription du votant, ces différentes tâches étant réparties entre les différents assesseurs (article R. 61 du code électoral, alinéas 2 et 3). Ce travail est réparti entre les assesseurs et revêt une importance capitale dans les opérations de vote, sa méconnaissance pouvant entraîner l’annulation du scrutin. Ainsi, dans un arrêt rendu le 1er février 1984, le Juge du Palais Royal jugé que « constitue une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, nonobstant l’écart de voix, le fait que les fonctions d’émargement, d’estampillage des cartes d’électeur et de contrôle de l’urne aient été assurées pendant tout le scrutin, non par les assesseurs et leurs suppléants, mais, selon un « tableau de service » établi par le maire et maintenu malgré les protestations des candidats, par des personnes étrangères aux bureaux de vote et au surplus candidates pour la plupart sur la liste du maire sortant. » (Conseil d’Etat, 1er février 1984, Elections municipales de Blénod-lès-Pont-à-Mousson, requête n° 51139).
 
● Signe, dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement. La liste d'émargement est une copie de la liste électorale certifiée par le maire sur laquelle figure l'ensemble des électeurs du bureau de vote concerné. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur cette liste, d'où le terme de liste d'émargement (article R. 62 du code électoral). La signature de la liste d’émargement est importante, le Juge du Palais a considéré que « des listes d’émargement non signées par les membres du bureau et déposées à la sous-préfecture seulement le lendemain du scrutin, en violation de l’art., L. 68, sont dépourvues de force probante et ne permettent pas la vérification des opérations électorales » (Conseil d’Etat, 28 mars 1984, Elections municipales de la Tour-du-Pin,  requête n° 51667).
 
● Désigne les scrutateurs parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, lorsqu'ils ne sont pas désignés préalablement par les candidats ou les listes. Les scrutateurs sont répartis par table de quatre au moins (article L. 65 du code électoral, 1er alinéa). Le rôle des scrutateurs est détaillé de manière précise par le troisième alinéa de l’article L. 65 du code électoral : à chaque table, un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes de comptage préparées à cet effet.
 
● Surveille le dépouillement et peuvent y participer si le nombre des scrutateurs est insuffisant (article R. 64 du code électoral, 1er alinéa). 
 
● Signe les deux exemplaires du procès-verbal rédigé par le secrétaire et joint au procès-verbal les feuilles de pointage et les bulletins blancs, nuls et litigieux (article R. 67 du code électoral, 2ème alinéa). Les délégués des candidats ou des listes en présence sont également obligatoirement invités à contresigner les deux exemplaires du procès-verbal.
 
● Détruit, en présence des électeurs, les bulletins considérés comme valables (article R. 68 du code électoral, dernier alinéa). 
 
● En cas de plusieurs bureaux de vote, transmet au bureau dit centralisateur, les deux exemplaires du procès-verbal, les membres du bureau de vote centralisateur signant le procès-verbal de recensement des bureaux de vote (article R. 69 du code électoral).
 
A côté de ce bureau de vote, il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 67 du code électoral, tout candidat ou son représentant dument désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes les observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après. Aux termes de l’article R. 47 du code électoral, chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales. Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut désigner qu'un seul délégué par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
 
 
 
 
III - LA COMMISSION DE CONTROLE DES OPERATIONS DE VOTE.
 
Aux termes de l’article L. 85-1 du code électoral, les commission de contrôle des opérations de vote sont instituées par arrêté préfectoral dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants.
 
Elles sont chargées de vérifier :
 
  • la régularité de la composition des bureaux de vote
  • la régularité des opérations de vote
  • la régularité des opérations de dépouillement des bulletins
  • la régularité du dénombrement des suffrages
  • de garantir aux électeurs et aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits.
 
Elles sont présidées par un magistrat de l’ordre judiciaire. Elles s’adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.
 
Le président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. A cet effet, ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l’inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.
 
Les maires et présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l’exercice de cette mission.
 
A l’issue de chaque tour de scrutin, la commission doit dresser le cas échéant un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.
 
La commission est instituée par arrêté préfectoral et installée au moins quatre jours avant la date du premier tour du scrutin, l’arrêté étant notifié aux maires concernés.
 
La commission de contrôle des opérations de vote est composée :
 
  • un magistrat désignée par le premier président de la cour d’appel, président de droit
  • un membre désigné par le premier président de la cour d’appel parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de justice du département
  • un fonctionnaire désigné par le préfet, ce dernier assurant le secrétariat de la commission
 
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
 
La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote, étant indiqué qu’un même délégué peut être habilité à exercer sa mission de délégué dans plusieurs bureaux de vote.
 
Le président de la commission notifie la désignation des délégués aux présidents des bureaux de vote concernés avant l’ouverture du scrutin.
 
 
 

Bon à savoir : quand un bulletin de vote doit-il être considéré comme nul ?
 
L’article R. 66-2 du code électoral modifié par l’article 1er du décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 portant diverses modifications du code électoral et du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen prévoit sept cas précis où les bulletins sont nuls et de peuvent pas être pris en compte dans le résultat du dépouillement :
 
1er cas : les bulletins ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré.
 
2ème cas : les bulletins établis au nom d'un candidat, d'un binôme de candidats ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée.
 
3ème cas : sous réserve de l'article R. 30-1 du code électoral (présentation différente pour le candidat tête de liste ou de circonscription), les bulletins comportent un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels.
 
4ème cas : les bulletins comportent une modification de l'ordre de présentation des candidats.
 
5ème cas : les bulletins imprimés sont d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite.
 
6ème cas : les circulaires qui sont utilisées comme bulletin.
 
7ème et dernier cas : les bulletins qui sont manuscrits lors des scrutins de liste.
 
Conformément au dernier alinéa de l’article R. 66-2 précité ajouté par l’article 24 3° du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, il convient de noter que les sept cas énoncés ci-dessus ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants.

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