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Mesures dérogatoires relatives aux jours de congés pendant la crise sanitaire

Publié le : 23/08/2022 23 août août 08 2022

L’employeur n’a pas à justifier de difficultés économiques pour la prise de décisions dérogatoires disposées aux articles 2 à 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jour de repos.Par deux notes de service, des sociétés ont décidé de mettre en œuvre les dispositions des articles 2 et 4 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, afin d’imposer la prise de deux jours de repos ou de jours épargnés sur le compte-épargne temps. Ces mesures s’imposeraient aux salariés qui ne pouvaient exercer leur activité en télétravail pendant le confinement et à ceux qui n’avaient pas pu exercer leur activité en télétravail et qui ont été maintenu à domicile après le 4 mai 2020, pour garder un enfant de moins de 16 ans, en raison de leur vulnérabilité à la Covid-19 ou de celles avec qui ils partagent leur domicile. Un syndicat a saisi le juge des référés d’un tribunal judiciaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite résultant de ces notes.
La cour d’appel de Paris a considéré que la requête du syndicat était recevable.Elle a relevé que les sociétés invoquaient la nécessité d’adapter leur organisation à cause de l’absentéisme des salariés qui étaient à leur domicile sans pouvoir exercer leur activité en télétravail, ainsi qu’une nécessité d’adapter les espaces et le taux d’occupation des locaux, en raison des conditions sanitaires.Néanmoins, les juges du fond constatent que les sociétés ne rapportent pas la preuve de difficultés économiques liées à la propagation de la Covid-19, les mesures d’adaptation demandées ne les caractérisant pas.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juillet 2022 (pourvoi n° 21-15.189), casse et annule l’arrêt d’appel, aux visas des articles 2 à 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020. Il résulte de ces articles que lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie, eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du coronavirus, l’employeur peut imposer la prise, dans la limite de dix jours et sous réserve de respect d'un délai de prévenance d'un jour franc, à des dates déterminées par lui, de jours de repos acquis par un salarié, au titre de la réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par une convention de forfait ou des jours résultant de l’utilisation de droits affectés sur le compte-épargne temps du salarié. L’employeur peut aussi modifier les dates de prise de jours de repos acquis à la suite d’une réduction du temps de travail ou d’une convention de forfait. En cas de litige, le juge doit vérifier que l’employeur justifie que les mesures dérogatoires ont été prises en raison des répercussions de la situation sanitaire. La Haute juridiction judiciaire déduit de ces éléments que, en l’espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale.

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