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Contrôle Urssaf : tout salarié ne peut être sollicité

Publié le : 17/10/2023 17 octobre oct. 10 2023

Le document que les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur à l'issue du contrôle mentionne notamment les documents consultés. Les inspecteurs ne sont pas autorisés à solliciter des documents d'un salarié qui n'a pas reçu délégation à cet effet.Une société a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf, qui a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations puis d'une mise en demeure. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
La cour d'appel de Pau a annulé le chef de redressement relatif à la réduction "Fillon".Les juges du fond ont constaté que l'inspectrice chargée du recouvrement avait directement demandé à une salariée du service de la comptabilité de la société de lui fournir par courriel un tableau portant sur l'application par celle-ci de la réduction sur les bas salaires pour certains employés, données au vu desquelles le redressement litigieux avait été opéré, sans qu'il soit établi que cette salariée avait reçu autorisation de l'employeur de répondre à cette demande. Les juges ont encore relevé que ce tableau ne figurait pas dans la liste des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement mentionnés dans la lettre d'observations.
La Cour de cassation considère que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les opérations de contrôle étaient irrégulières et que le redressement portant sur ce chef devait être annulé.Elle précise en effet que selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le document que les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant à l'issue du contrôle mentionne notamment les documents consultés. Il résulte de ces mêmes dispositions que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d'un salarié de l'employeur qui n'a pas reçu délégation à cet effet.Le pourvoi est donc rejeté par un arrêt du 28 septembre 2023 (pourvoi n* 21-21.633).

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