Etendue du contrôle du juge de l'expropriation
Publié le :
24/02/2026
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Lorsque le juge de l'expropriation est saisi par délégation du préfet pour prononcer le transfert de propriété, il doit s'assurer de l'existence de cette délégation, le cas échéant en exigeant sa production, même s'il n'est pas compétent pour en apprécier la régularité.Deux propriétaires se sont pourvues en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin ayant prononcé le transfert de propriété au profit d'une commune d'une parcelle leur appartenant.
Dans un arrêt du 22 janvier 2026 (pourvoi n° 24-13.284), la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que le préfet est la seule autorité habilitée à saisir le juge de l'expropriation pour prononcer le transfert de propriété. Le préfet peut déléguer cette fonction. Lorsqu'il est saisi par voie de délégation, le juge de l'expropriation, auquel il revient de vérifier la régularité de sa saisine, doit s'assurer de l'existence de la délégation, le cas échéant en exigeant sa production, même s'il n'est pas compétent pour en apprécier la régularité.
Or, en l'espèce, le juge de l'expropriation s'était prononcé au vu d'un dossier transmis par le chef du bureau de l'environnement et de l'utilité publique de la préfecture, agissant par délégation de la préfète, alors que cette délégation de signature ne figurait pas au dossier dont il a été destinataire. La Cour de cassation décide cependant que l'ordonnance n'encourt pas la censure dès lors que, par la production de l'arrêté du 21 novembre 2023, portant délégation de signature, est en mesure de s'assurer qu'à la date de la requête, son signataire bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète.
Historique
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