L'Assemblée de Corse ne pourra pas débattre en corse : pourquoi ?
Publié le :
13/06/2025
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Une assemblée délibérante d'une collectivité territoriale française peut-elle, dans son règlement intérieur, prévoir que ses débats puissent se tenir dans une langue régionale ? La réponse, donnée par le Conseil d'État le 5 juin 2025 dans une affaire opposant la collectivité de Corse au préfet, est sans ambiguïté : non. Le français reste la seule langue admise dans les enceintes des personnes morales de droit public, quelles que soient les particularités linguistiques, culturelles ou identitaires du territoire concerné.
L'affaire commence le 16 décembre 2021. Ce jour-là, l'Assemblée de Corse approuve la révision de son règlement intérieur, dont l'article 1er prévoit, en son dernier alinéa, une disposition qui paraît anodine mais qui constitue une véritable rupture symbolique : « les langues des débats de l'Assemblée de Corse sont le corse et le français ». Quelques semaines plus tard, le 8 février 2022, le président du conseil exécutif de Corse adopte un règlement intérieur similaire pour cette autre institution.
L'intention est claire : élever la langue corse au rang de langue officielle de débat dans les institutions de la collectivité, à parité avec le français. Pour ses promoteurs, parmi lesquels le président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, il s'agit d'une mesure essentielle de reconnaissance culturelle et identitaire, au cœur d'un long combat politique mené depuis des décennies en faveur du statut de la langue corse.
Mais le préfet de Corse, gardien de la légalité républicaine, défère ces deux délibérations devant le tribunal administratif de Bastia. Pour lui, la disposition est inconstitutionnelle : seul le français peut être employé dans les institutions publiques françaises, en vertu de l'article 2 de la Constitution, qui dispose depuis 1992 que « la langue de la République est le français ».
Le contentieux remonte alors la pyramide des juridictions administratives, dans une remarquable convergence de décisions.
Premier épisode, le 9 mars 2023 : le tribunal administratif de Bastia annule les dispositions litigieuses, donnant raison au préfet. Le « bilinguisme officiel » imposé par les règlements intérieurs viole, selon les juges, l'article 2 de la Constitution.
Deuxième épisode, le 19 novembre 2024 : la cour administrative d'appel de Marseille confirme intégralement le jugement de première instance. La collectivité de Corse, déterminée, se pourvoit en cassation devant le Conseil d'État.
Devant la Haute juridiction administrative, sa stratégie change de registre. Plutôt que de simplement contester l'interprétation des juges du fond, la collectivité de Corse soulève une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) : selon elle, l'article L. 4422-13 du Code général des collectivités territoriales, tel qu'il est interprété par les juridictions du fond comme imposant l'usage exclusif du français à l'Assemblée de Corse, méconnaît trois droits constitutionnels : le droit au respect de la vie privée, la liberté d'expression, et le principe de libre administration des collectivités territoriales.
L'enjeu de la QPC est important : si le Conseil d'État renvoie la question au Conseil constitutionnel, et si ce dernier déclare la disposition contraire à la Constitution, c'est tout l'édifice juridique du monolinguisme institutionnel français qui s'en trouve ébranlé. Mais le Conseil d'État, par sa décision du 5 juin 2025, refuse cette transmission et n'admet pas le pourvoi. Les juges du Palais-Royal considèrent que la question soulevée ne présente pas de « caractère sérieux », l'une des trois conditions cumulatives du renvoi.
Le considérant central de la décision mérite d'être lu dans toute sa précision. Il rappelle deux choses : d'abord, l'existence d'une liberté constitutionnelle (celle de choisir ses mots pour exprimer sa pensée) ; ensuite, ses limites strictes lorsqu'elle s'applique aux personnes publiques :
« Si la libre communication des pensées et des opinions proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 implique le droit pour chacun de choisir les termes jugés, par lui, les mieux appropriés à l'expression de sa pensée, il résulte des dispositions de l'article 2 de la Constitution que l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes morales de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public et que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec l'administration et les services publics, d'un droit d'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage. ».
Le Conseil d'État s'appuie expressément sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment ses décisions n° 99-412 DC du 15 juin 1999 (relative à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, que la France a signée mais jamais ratifiée précisément pour ce motif) et n° 2021-818 DC du 21 mai 2021. Ces décisions ont posé un principe rigoureux : le français n'est pas seulement la langue officielle de la République, c'est la langue obligatoire de tous ceux qui exercent des fonctions publiques, à quelque titre que ce soit.
La conséquence est implacable : ni l'Assemblée de Corse, ni le Conseil exécutif de Corse, ni d'ailleurs aucune autre assemblée délibérante d'une collectivité territoriale française ne peut, par son règlement intérieur, autoriser l'usage d'une autre langue que le français pour tenir ses débats officiels. Et cette obligation, précise le Conseil d'État, « découle directement de l'article 2 de la Constitution », c'est-à-dire qu'elle est de nature constitutionnelle et non simplement législative.
Cette décision a, sans surprise, suscité une vive émotion en Corse, mais aussi des analyses doctrinales nuancées. Certains commentateurs, comme le professeur Michel Verpeaux à l'AJDA, soulignent que le raisonnement du Conseil d'État est juridiquement solide : tant que la Constitution prévoit, à son article 2, que la langue de la République est le français, aucune dérogation institutionnelle n'est possible, fût-ce pour reconnaître une langue régionale dont l'apport culturel est par ailleurs reconnu (article 75-1 de la Constitution dispose que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France », mais cette reconnaissance n'a pas de portée normative immédiate).
D'autres voix, plus critiques, font observer que les députés et conseillers concernés bénéficient d'un système de traduction simultanée, que les actes administratifs eux-mêmes restent rédigés en français, et qu'une expression libre en corse pendant les débats ne porterait donc pas véritablement atteinte au principe constitutionnel. Mais le Conseil d'État ne s'engage pas dans ce débat : pour lui, le règlement intérieur d'une assemblée délibérante doit lui-même se conformer à la règle constitutionnelle, sans aménagement possible.
Cette décision s'inscrit dans une jurisprudence remarquablement stable depuis la révision constitutionnelle de 1992. Elle confirme que la République française demeure attachée au modèle linguistique unitaire, qui n'admet pas, dans la sphère publique institutionnelle, le multilinguisme officiel.
Si l'arrêt vise expressément la collectivité de Corse, sa portée est générale.
Ce constat n'interdit évidemment pas, dans la pratique, les usages oraux de ces langues dans les échanges informels, dans les communications avec les administrés, ou dans les actions culturelles et éducatives portées par les collectivités. Mais lorsqu'il s'agit de la délibération formelle, celle qui produit des actes administratifs créateurs de droit, le français demeure la seule langue juridiquement admissible.
La décision du 5 juin 2025 ne ferme pas définitivement le débat, elle confirme simplement l'état du droit positif. Pour qu'une assemblée territoriale puisse demain délibérer en langue régionale, il faudrait une révision constitutionnelle modifiant l'article 2 ou complétant l'article 75-1 d'une portée normative directe. C'est précisément ce que demandent depuis longtemps plusieurs collectivités à statut particulier (Corse, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie), et plus largement les défenseurs des langues régionales.
À défaut, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, signée par la France en 1999 mais jamais ratifiée, demeure le grand absent du droit français. Sa ratification supposerait elle-même une révision constitutionnelle préalable, comme l'avait jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999.
Le débat, juridique autant que politique, n'est donc pas clos.
Ce qu'il faut retenir :
• L'usage du français s'impose à toutes les personnes morales de droit public et aux personnes privées chargées d'une mission de service public.
• Aucune assemblée délibérante (régionale, départementale, communale ou intercommunale) ne peut, par son règlement intérieur, autoriser ses débats officiels dans une autre langue que le français.
• Cette obligation découle directement de l'article 2 de la Constitution (« la langue de la République est le français »), tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel depuis ses décisions de 1999 et 2021.
• Les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec l'administration, d'un droit à utiliser une autre langue que le français, ni être contraints à un tel usage.
• La règle s'applique uniformément sur tout le territoire de la République, y compris dans les outre-mer marqués par une grande diversité linguistique comme la Guyane.
Patrick Lingibé, cabinet JURISGUYANE
Historique
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