
Exclusion d'un préfet délégué pour gestes et propos sexuels sur subordonnées et propos homophobes et racistes
Publié le :
28/04/2025
28
avril
avr.
04
2025
Une sanction d'exclusion temporaire de fonctions a été prononcée à l'encontre d'un préfet délégué à l'immigration auprès du préfet de police pour gestes et propos sexuels envers des subordonnées et propos homophobes et racistes.
Une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an assortie d'un sursis de six mois a été prononcée contre un préfet délégué à l'immigration auprès du préfet de police. Celui-ci a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette sanction.
Dans un arrêt du 17 avril 2025 (requête n° 497033), le Conseil d’Etat a rejeté sa demande.
Il ressort des témoignages concordants recueillis par l'inspection générale de l'administration, que ce préfet délégué a, à de nombreuses reprises, exprimé des remarques appuyées sur la tenue vestimentaire et le physique de plusieurs collaboratrices ou agentes de la préfecture de police et a eu recours à des gestes déplacés à connotation sexuelle.
Ces comportements ont créé un sentiment de malaise pour les collaboratrices du service et conduit, pour certaines d'entre elles, à adopter des stratégies d'évitement compte tenu du positionnement hiérarchique de l'intéressé.
En outre, il a tenu des propos, qui s'ils n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales, véhiculaient des stéréotypes homophobes et racistes.
Eu égard aux fonctions occupées par l'intéressé et à son grade, ces faits et propos tenus dans l'exercice de sa mission, y compris lors de réunions manifestent, compte tenu du contenu de leur nature et de leur caractère répété et délibéré et quelle qu'ait pu être l'intention de leur auteur, un manque de maîtrise verbale de la part du préfet délégué et une méconnaissance des exigences de dignité et d'exemplarité ayant porté atteinte à l'image de l'institution et des fonctions qu'il occupait.
Ces faits constituent ainsi des fautes de nature à justifier une sanction.
Dans ces conditions, la sanction n'est pas disproportionnée, alors même que ses états de services témoignent de son engagement et de ses compétences techniques.
EXTRAIT DE L'ARRET DU CONSEIL D'ETAT :
" Sur la légalité interne :
10. En premier lieu, il ressort des pièces de dossier que, par un décret du 13 juillet 2023, il a été mis fin aux fonctions de préfet délégué à l'immigration auprès du préfet de police exercées par M. B... à compter du 21 août 2023 et que, par un arrêté du 18 août 2023, le ministre de l'intérieur a prononcé le rattachement de M. B... au secrétariat général de ce ministère. Si ces décisions font suite à la publication du rapport de l'inspection générale de l'administration faisant état des propos et comportements de M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions constitueraient une sanction disciplinaire déguisée. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait méconnu le principe " non bis in idem " ne peut qu'être écarté.
11. En second lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages concordants recueillis par l'inspection générale de l'administration, que M. B... a, à de nombreuses reprises, exprimé des remarques appuyées sur la tenue vestimentaire et le physique de plusieurs collaboratrices ou agentes de la préfecture de police et a eu recours à des gestes déplacés à connotation sexuelle. Ces comportements ont créé un sentiment de malaise pour les collaboratrices du service et conduit, pour certaines d'entre elles, à adopter des stratégies d'évitement compte tenu du positionnement hiérarchique de l'intéressé. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B... a tenu des propos, qui s'ils n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales, véhiculaient des stéréotypes homophobes et racistes.
13. Eu égard aux fonctions occupées par l'intéressé et à son grade, ces faits et propos tenus dans l'exercice de sa mission, y compris lors de réunions manifestent, compte tenu du contenu de leur nature et de leur caractère répété et délibéré et quelle qu'ait pu être l'intention de leur auteur, un manque de maîtrise verbale de la part de M. B... et une méconnaissance des exigences de dignité et d'exemplarité ayant porté atteinte à l'image de l'institution et des fonctions qu'il occupait. Ces faits constituent ainsi des fautes de nature à justifier une sanction.
14. Dans ces conditions, compte tenu des fonctions de l'intéressé et des responsabilités qui s'attachent à celles-ci, ainsi que de la gravité des fautes et de leur caractère répété en dépit des différents avertissements qui lui avaient été adressés au cours de sa carrière, le Président de la République n'a pas infligé à M. B... une sanction disproportionnée en prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an assortie d'un sursis de six mois, alors même que ses états de services témoignent de son engagement et de ses compétences techniques. "
Historique
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