Donation-partage : le partage doit être le fruit de la volonté du donateur
Publié le :
29/09/2023
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Sous peine d'être requalifié en donation simple, le partage, dans le cadre d'une donation-partage, doit être le fruit de la volonté du donateur.Une personne est décédée, laissant pour lui succéder sa fille, née d'une première union, ses deux fils nés d'une deuxième union et son épouse. Par acte authentique du 7 novembre 1995, le défunt avait consenti à ses trois enfants une donation-partage anticipée, avec attribution, à sa fille, de la pleine propriété de quatre biens mobiliers, et à chacun de ses fils, de la nue-propriété de la moitié indivise d'un bien immobilier. Par un second acte authentique du 17 janvier 2008, auquel le défunt était intervenu en sa qualité de donateur, l'un des fils avait cédé à son frère sa quote-part indivise en nue-propriété du bien immobilier. La fille a assigné ses cohéritiers en partage judiciaire.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 26 mai 2021, a jugé que la donation-partage du 7 novembre 1995 est une donation simple, que cette donation devra être rapportée à la succession du défunt et que la valeur de cette donation devra être appréciée au moment du partage.
La Cour de cassation, par un arrêt du 12 juillet 2023 (pourvois n° 21-20.361 et 21-23.425), confirme l'arrêt d'appel. La Haute juridiction judiciaire estime, en vertu des articles 1075 et 1076, alinéa 2, du code civil, que la donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes. De plus, la donation-partage, même faite par actes séparés, suppose nécessairement une répartition de biens effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours.
En l'espèce, l'acte du 7 novembre 1995, qui n'attribuait que des droits indivis aux deux fils, ne pouvait, à lui seul, opérer un partage. Si le défunt, en sa qualité de donateur, avait donné son consentement à la vente intervenue entre ses fils, en renonçant à l'action révocatoire ainsi qu'à l'exercice du droit de retour, il n'apparaissait pas, pour autant, qu'il ait été à l'initiative de l'acte du 17 janvier 2008 ni que le partage ait été réalisé sous sa médiation. Ainsi, l'acte n'avait pas résulté de la volonté du donateur de procéder au partage matériel de la donation, mais de celle des copartagés. La répartition n'ayant pas été effectuée par le disposant lui-même ou sous sa direction, l'acte du 7 novembre 1995 était donc une donation rapportable à la succession du donateur. La Cour de cassation rejette les pourvois.
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