Précision sur la notion de projet d'intérêt national majeur
Par un décret n° 2024-708 du 5 juillet 2024, le Premier ministre avait qualifié de projet d'intérêt national majeur (PINM) l'implantation de l'usine de recyclage moléculaire des plastiques de la société Eastman à Saint-Jean-de-Folleville (Seine-Maritime, zone industrielle de Port-Jérôme), et avait reconnu que ce projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) au sens du droit des espèces protégées. Ce décret a été pris sur le fondement de l'article 19 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, codifié à l'article L. 300-6-2 du Code de l'urbanisme.
Quatre associations de défense de l'environnement ont demandé l'annulation de ce décret pour excès de pouvoir.
Le Conseil d'État rejette la requête, statuant en chambres réunies, et confirme la légalité du décret sur les deux points contestés :
« Au vu de l'importance particulière qu'il revêt, tant par son objet que par son envergure, pour la transition écologique, le projet en litige a pu légalement être qualifié par le décret attaqué de projet d'intérêt national majeur au sens de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme. »
« Eu égard à la contribution que le projet a pour objet d'apporter à la politique française et européenne de recyclage des déchets en plastique, notamment des emballages plastiques, le projet d'usine doit être regardé comme répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. »
La décision apporte deux clarifications structurantes.
D'abord, sur le contrôle juridictionnel de la qualification PINM : le Conseil d'État, suivant les conclusions de son rapporteur public, exerce un contrôle normal — et non un contrôle restreint à l'erreur manifeste — sur la qualification opérée par le Gouvernement, vérifiant que le projet revêt bien une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, tant par son objet que par son envergure. Ce contrôle entier ne prive pas l'administration d'une marge d'appréciation sur les choix d'opportunité, mais il exclut toute déférence automatique.
Ensuite, sur l'articulation entre PINM et RIIPM : le Conseil d'État confirme que la qualification PINM entraîne automatiquement, par application de l'article L. 411-2-1 du Code de l'environnement, la reconnaissance de la RIIPM permettant de déroger à la protection des espèces protégées. En l'espèce, le projet mobilisait une technologie innovante de recyclage chimique du PET, visait à traiter des volumes significatifs de déchets plastiques et contribuait aux objectifs fixés par le Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages — lequel assigne à la France l'objectif de 55 % de recyclage d'emballages plastiques d'ici 2030.
Patrrick Lingibé, cabinet d'avocats JURISGUYANE
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