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Le Conseil d’Etat et le couvre-feu hexagonal : le précédent guyanais cité comme référence probante ?

Le Conseil d’Etat et le couvre-feu hexagonal : le précédent guyanais cité comme référence probante ?

Publié le : 07/11/2020 07 novembre nov. 11 2020

Par requête enregistrée le 20 octobre 2020, l'association le Cercle droit et liberté a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 51 I du décret n° 2020-­1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et d’autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutenait notamment que le décret attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que, d'une part, il interdit les' déplacements et les interactions sociales de nuit alors même qu'il n'est pas démontré l'efficacité de la mesure et que le risque de contamination est plus élevé au sein du foyer et, d'autre part, il existe des mesures moins attentatoires aux libertés pour poursuivre l'objectif de lutte contre l'épidémie du covid-19 notamment le contrôle aux frontières, la fermeture des établissements recevant du public, l'interdiction de manifester, la généralisation du télétravail, le développement du chômage partiel pour les personnes partageant le domicile d'une personne vulnérable et la distribution de masque FFP2.

Une seconde requête était enregistrée le 26 octobre 2020 par l'association le Cercle droit et liberté.
Elle soutenait que le décret est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'instauration d'un couvre-feu entre 21 heures et 6 heures du matin est inadéquat, disproportionné et non nécessaire pour poursuivre l'objectif de lutte contre l'épidémie covid19 eu égard, d'une part, à l'absence de démonstration scientifique de l'efficacité de la mesure et au risque de contamination plus élevé au sein du foyer, d'autre part, à l'existence de mesures moins attentatoires aux libertés pour poursuivre cet objectif notamment le contrôle aux frontières, la fermeture des établissements recevant du public, l'interdiction de manifester, la généralisation du télétravail, le développement du chômage partiel pour les personnes partageant le domicile d'une personne vulnérable et la distribution de masque FFP2 et, enfin, à l'effet contreproductif de la mesure qui concentre les personnes dans les transports afin que celles-ci rejoignent leur domicile avant 21 heures.

Par une ordonnance rendue le 28 octobre 2020, le juge des référés du Palais Royal a rejeté les requêtes présentées en adoptant les trois considérants ci-après dans l’un desquels le couvre-feu guyanais mise en place par le préfet de la région Guyane en mars 2020 est cité comme référent probatoire repris pour instituer un couvre- dans l’hexagone.

« 11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la nette aggravation de la crise sanitaire, tout particulièrement dans certaines zones à forte densité de population, et alors que les mesures instituées sur le fondement de la loi du 9 juillet 2020 n'ont pas été en mesure d'empêcher la reprise de l'épidémie et que, à l'inverse, l'adoption en mars dernier, dans le département de la Guyane, d'une mesure analogue de couvre-feu semble avoir montré son efficacité pour freiner la transmission de l'épidémie, le prononcé d'une mesure d'interdiction des déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence entre 21 heures et 6 heures du matin, rendu possible par l'article 51 du décret du 16 octobre 2020 uniquement aux fins de lutter contre la propagation du virus et dans des zones préalablement identifiées par les autorités préfectorales dont le département est mentionné en annexe 2 du décret, est une mesure qui, en l'état de l'instruction, n'est pas manifestement injustifiée par la situation sanitaire spécifique qui prévaut dans le champ géographique délimité où elle est rendue possible,

12.Une telle mesure, qui est en outre assortie de nombreuses dérogations, prévues par l'article 51 du décret, correspondant à des déplacements indispensables notamment aux besoins familiaux ou de santé, qui est nécessairement limitée dans le temps, ne pouvant être instituée que pendant l'état d'urgence sanitaire, qui ne peut être prononcé par décret que pour une durée d'un mois et ne peut être prorogé au-delà de cette durée que par la loi, et qui, en tout état de cause, revêt un caractère moins restrictif qu'un confinement, est une mesure qui, en l'état de l'instruction, ne peut être regardée comme étant manifestement dépourvue de caractère nécessaire.

13.Enfin le caractère proportionné d'une mesure de police s'apprécie nécessairement en tenant compte de ses conséquences pour les personnes concernées et de son caractère approprié pour atteindre le but d'intérêt général poursuivi. Sa simplicité et sa lisibilité, nécessaires à sa bonne connaissance et à sa correcte application par les personnes auxquelles elle s'adresse, sont un élément de son effectivité qui doivent, à ce titre, être prises en considération. Eu égard aux risques que ferait courir une extension des motifs de dérogation, il n'est pas manifeste, en l'état de l'instruction, que, contrairement à ce qui est soutenu, puissent être mises en œuvre efficacement des mesures moins contraignantes que celles prévues par l'article 51 du décret. Il appartiendra en tout état de cause au Premier ministre et aux autorités préfectorales d'y mettre fin sans délai dès qu'elles ne seront plus strictement nécessaires.

14.Par suite, et dès lors que les libertés fondamentales invoquées doivent être conciliées avec les autres libertés fondamentales, parmi lesquelles figure le droit au respect de la vie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la mesure prévue par l'article Si du décret du 16 octobre 2020 porterait une atteinte manifestement illégale à ces libertés fondamentales. »


Patrick Lingibé
Vice-Président de la Conférence des Bâtonniers de France
Président de la commission Outre-Mer de la Conférence des Bâtonniers de France
Ancien membre du Conseil national des barreaux
Bâtonnier
Avocat associé Cabinet JURISGUYANE
Spécialiste en droit public
Diplômé en droit routier
Médiateur Professionnel
Membre du réseau d'avocats EUROJURIS
Membre de l'Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (AJDOM)

 

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