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Violation manifestement délibérée par l’employeur de son obligation de sécurité envers ...

Publié le : 22/11/2019 22 novembre nov. 11 2019

Il incombe au juge de rechercher, au besoin d’office, l’existence d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi dont la violation est susceptible de permettre la caractérisation du délit de mise en danger de la vie d’autrui, d’apprécier le caractère immédiat du risque créé et de rechercher si le manquement relevé ressort d’une violation manifestement délibérée de l’obligation de sécurité de l'employeur.

Une société disposait d’un site consacré à la fabrication et l’assemblage d’accumulateurs utilisant une technologie, dite "nickel-cadmium", qui requiert l’utilisation de matériaux classés dans la catégorie des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (agents CMR).A la demande du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), un expert agréé a établi un rapport décrivant certaines insuffisances du dispositif mis en oeuvre sur le site.
La société a été convoqué devant le tribunal correctionnel d’Angoulême, à l’initiative de seize salariés et d'un syndicat, parties civiles, pour avoir exposé directement des salariés à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité en :- concevant des procédés de travail ne limitant pas l’exposition des salariés aux substances chimiques dangereuses pour leurs santé ;- omettant de mettre en place du matériel adéquat et efficace d’aspiration collective de nature à éviter la propagation au sein des espaces de travail des substances chimiques cancérigènes notamment ;- s’abstenant d’équiper l’ensemble des salariés affectés aux postes exposés aux agents chimiques dangereux de masques à ventilation assistée correspondant aux normes en vigueur ;- s’abstenant d’organiser des examens médicaux et des examens complémentaires à tous les salariés exposés au cadmium à la suite de la reconnaissance par la sécurité sociale d’un cancer broncho-pulmonaire ;- s’abstenant d’équiper les salariés de vêtements de protection ou vêtement appropriés dès leur prise de service ;- s’abstenant d’organiser la séparation physique des espaces au sein desquels les agents chimiques cancérigènes sont utilisés des autres parties de l’usine.
Le tribunal correctionnel a déclaré la société coupable du délit de mise en danger de la vie d’autrui et a prononcé sur les intérêts civils.
Dans un arrêt du 6 mars 2018, la cour d'appel de Bordeaux a dit que le délit de mise en danger d’autrui n'était pas caractérisé.Elle a énoncé qu’aucun grief n’est établi au regard d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, cette obligation devant s’entendre comme une norme suffisamment précise pour que soit déterminable sans équivoque la conduite à tenir dans telle ou telle situation et pour que les écarts à ce modèle puissent être aisément identifiés comme hypothèse de mise en danger.
La cour d'appel a ajouté qu’à supposer que l’on admette que certaines règles de prudence, notamment dans l’organisation du travail ou des locaux, qui n’auraient pas été respectées, pourraient ressortir à une acception large notamment des 3° et 6° de l’article R. 4412-70 du code du travail, le caractère manifestement délibéré de la violation de ces normes ne peut être retenu, l’employeur ayant manifesté depuis des années un réel souci de progresser dans la sécurité au travail, comme le démontrent notamment la mise en place des contrôles effectués, la formalisation du plan cadmium, la généralisation des contrôles biologiques des salariés, l’abaissement des seuils d’aptitude pour les salariés exposés au cadmium ou encore le processus de reclassement des salariés concernés sur des postes non exposés.
Enfin, la cour d’appel a relevé que, s’il ressort du rapport, sur lequel les parties civiles assoient leurs demandes, que le procès industriel peut être amélioré à plusieurs égards afin de diminuer l’exposition des salariés aux agents CMR, ce rapport ne comporte aucune analyse ni mesure des produits que contiennent les dépôts de poussière dont il constate l’existence en différents ateliers du site, en sorte qu’il ne peut combattre utilement les mesures effectuées régulièrement et depuis plusieurs années par le bureau de contrôle, communiquées par la défense, qui révèlent que les niveaux d’exposition des salariés au nickel et au cadmium sont inférieurs aux valeurs limites d’exposition professionnelles promues par les pouvoirs publics.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 13 novembre 2019. Elle estime que la cour d’appel a méconnu le sens et la portée de l’article 223-1 du code pénal.Elle rappelle qu'il incombe au juge de rechercher, au besoin d’office, l’existence d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement dont la violation est susceptible de permettre la caractérisation du délit. Il lui appartient ensuite d’apprécier le caractère immédiat du risque créé, puis de rechercher si le manquement relevé ressort d’une violation manifestement délibérée de l’obligation de sécurité.
En l'espèce, la cour d'appel aurait dû :- rechercher les obligations particulières de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement régissant l’emploi d’agents CMR, qui, objectives, immédiatement perceptibles et clairement applicables sans faculté d’appréciation personnelle du sujet, étaient susceptibles d’avoir été méconnues ;- apprécier si, compte tenu des modalités de l’exposition aux agents CMR, les plaignants avaient été exposés à un risque immédiat, de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;- rechercher si le ou les manquements relevés ressortaient à une violation manifestement délibérée de l’obligation de sécurité.

- Cour de cassation, chambre criminelle, 13 novembre 2019 (pourvoi n° 18-82.718 - ECLI:FR:CCASS:2019:CR02176), M. A. X. c/ société Saft - cassation partielle de cour d’appel de Bordeaux, 6 mars 2018 (renvoi devant la cour d’appel de Bordeaux) - https://www.courdecassation.fr/jurisp...
- Code du travail, article R. 4412-70 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code pénal, article 223-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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