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Une association au ressort national peut-elle agir contre un arrêté municipal ?

Publié le : 22/05/2023 22 mai mai 05 2023

La Ligue des droits de l'Homme justifie d'un intérêt pour agir contre un arrêté réglementant l'utilisation et la consommation du narguilé dans l'espace public d'une commune.



Un maire a pris un arrêté pour réglementer l'utilisation et la consommation du narguilé (chicha) dans certaines parties de l'espace public de sa commune, en l'interdisant notamment au droit et dans l'enceinte de tous les bâtiments publics et sur l'ensemble des places et espaces verts publics.



Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le recours de la Ligue des droits de l'Homme contre cet arrêté au motif que cette association ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.



Dans un arrêt rendu le 21 mars 2023 (n° 22PA04986), la cour administrative d'appel de Paris rappelle tout d'abord que si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.



La CAA note que l'association "Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen", dite Ligue des droits de l'Homme, est une association nationale destinée à défendre les "principes énoncés dans les Déclarations des droits de l'Homme de 1789 et de 1793, la Déclaration universelle de 1948 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et ses protocoles additionnels", ayant notamment pour objet statutaire de combattre "l'injustice, l'illégalité, l'arbitraire, l'intolérance, toute forme de racisme et de discrimination (...) et plus généralement toute atteinte au principe fondamental d'égalité entre les êtres humains (...) Elle concourt au fonctionnement de la démocratie (...)".



En l'espèce, la mesure de police édictée par l'arrêté attaqué est de nature à affecter de façon spécifique la liberté personnelle, en particulier la liberté d'aller et de venir, de certaines personnes présentes sur le territoire de la commune, et revêt, dans la mesure notamment où elle répond à une situation déjà rencontrée dans d'autres localités et susceptible de survenir également dans de nouvelles communes, une portée excédant son seul objet local.



La Ligue des droits de l'Homme justifie donc, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, d'un intérêt pour agir contre cet arrêté.

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