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Salarié protégé : licenciement pour des fautes commises après l'expiration du mandat

Publié le : 28/11/2019 28 novembre nov. 11 2019

L'autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, y compris si les faits mentionnés dans la lettre de licenciement ont été commis après le terme de la période de protection.

Elu délégué du personnel le 5 novembre 2009, un salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 mai 2014 et a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 15 mai 2014.
La cour d'appel de Basse-Terre a débouté le salarié de sa demande en nullité de licenciement et de ses demandes subséquentes de réintégration dans l'entreprise, de rappel de salaires pendant la période d'éviction, de paiement de trente mois de salaires en cas de refus de réintégration et de dommages-intérêts.Les juges du fond ont retenu que la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, reprochait au salarié des faits commis durant la période de protection prévue par l'article L. 2411-5 du code du travail et des manquements postérieurs à celle-ci, qui expirait le 5 mai 2014. Si les faits commis pendant la période de protection sont soumis à l'autorisation de l'inspection du travail, il en va différemment de ceux constatés à l'issue de celle-ci, l'employeur disposant de la faculté de prononcer le licenciement à raison de ces faits postérieurs à cette période, sans être tenu de solliciter l'autorisation de l'inspection du travail.Les juges ont relevé en l'espèce que la circonstance que la procédure de licenciement ait été engagée durant la période de protection, par lettre de convocation datée du 28 avril 2014 ou que l'inspecteur du travail se soit prononcé par lettre du 12 juin 2014 en faveur de la nécessité de sa saisine, étaient sans incidence, dès lors que le licenciement était justifié par des faits postérieurs à la période de protection.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article L. 2411-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.Dans son arrêt du 23 octobre 2019, la Haute juridiction judiciaire indique en effet que l'autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement.Dès lors, est irrégulier le licenciement, sans autorisation de l'inspecteur du travail, du salarié convoqué à l'entretien préalable avant le terme de la période de protection, peu important que l'employeur dans la lettre de licenciement retienne par ailleurs des faits commis postérieurement à l'expiration de la période de protection.

- Cour de cassation, chambre sociale, 23 octobre 2019 (pourvoi n° 18-16.057, ECLI:FR:CCASS:2019:SO01500), M. I. c/ société Blandin concept automobiles - cassation partielle de cour d'appel de Basse-Terre, 5 février 2018 (renvoi devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code du travail, article L. 2411-5 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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