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Résolution d’une vente immobilière pour défaut d’information sur l’existence d’un PPRNP

Publié le : 03/10/2019 03 octobre oct. 10 2019

La résolution de la vente immobilière est prononcée à défaut d’information fournie par le vendeur sur la localisation de l’immeuble vendu dans une zone couverte par le PPRNP.

Une société civile immobilière a vendu à une autre société civile immobilière un terrain de camping et a aussi vendu, dans le même temps, le fonds de commerce de camping à une autre société. Les acheteurs ont assigné le vendeur en résolution des ventes et en indemnisation de leurs préjudices pour défaut d’information sur l’existence d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) à la suite du refus de leur demande de permis de construire d’un local technique pour une piscine chauffée.
Dans un arrêt du 21 mars 2018, la cour d’appel d’Agen a prononcé la résolution de la vente du terrain de camping et a condamné le vendeur à restituer le prix de vente. Elle a retenu que le dossier de diagnostic technique annexé au contrat de vente ne mentionnait pas que le terrain de camping se trouvait dans une zone rouge du PPRNP alors que la consultation du recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans le département aurait pu fournir ces informations utiles aux cocontractants.
Le 19 septembre 2019, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi du requérant. Elle estime que, au visa de l'article L. 125-5 du code de l’environnement et des articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction alors applicable, le dossier de diagnostic technique doit être complété par un état des risques ou par une mise à jour de l’état des risques existants lors de la signature de l’acte authentique si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l’immeuble objet de la vente est inscrite dans une zone couverte par un PPRNP prescrit ou approuvé.

- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 19 septembre 2019 (pourvoi n° 18-16.935 - ECLI:FR:CCASS:2019:C300771), M. F. et autre c/ Société Christelle et Marc et autres - rejet du pourvoi contre la cour d’appel d’Agen, 21 mars 2018 - https://www.courdecassation.fr/jurisp...- Code de l’environnement, article L. 125-5 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...- Code de la construction et de l’habitation, article L. 271-4 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...- Code de la construction et de l’habitation, article L. 271-5 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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