Quand des faits relevant de la vie privée justifient un licenciement
Publié le :
23/10/2026
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Si, en principe, il ne peut être procédé à un licenciement pour un fait tiré de la vie privée du salarié, il en va autrement lorsque le comportement de celui-ci a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise. Tel est le cas d'un directeur d'agence immobilière qui entretient une relation de couple à l'égard de deux collaboratrices, en maintenant chacune d'elles dans l'ignorance de la situation qu'il a ainsi créée à leur insu, et créant un trouble objectif caractérisé dans le fonctionnement de l'entreprise.Un salarié exerçant les fonctions de directeur d'agence, et assurant en outre le lien entre directeurs d'agences et direction générale de l'entreprise, s'est vu notifier son licenciement pour un comportement extraprofessionnel ayant causé "un trouble manifestement caractérisé au sein de l'agence [...] placée sous sa responsabilité et composée d'une quarantaine de collaborateurs [...]". Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.
La cour d'appel de Colmar a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de toutes ses demandes subséquentes. Les juges du fond ont d'abord constaté que le licenciement était motivé par les conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise du comportement de l'intéressé à l'égard de deux salariées de l'agence qu'il dirigeait, avec lesquelles il entretenait une relation de couple en maintenant chacune d'elles dans l'ignorance de la situation qu'il avait ainsi créée à leur insu. Ils ont ensuite relevé que, lorsque l'une des salariées concernée avait découvert que le directeur d'agence, avec lequel elle avait eu un enfant alors âgé de 10 mois, n'était nullement séparé de son épouse ainsi qu'il le prétendait, elle avait décidé de rompre cette relation et que cela avait été la cause directe de la tentative de suicide commise par le salarié dans la nuit du 5 au 6 octobre 2021, le comportement du salarié ayant ainsi été à l'origine de son arrêt de travail à la suite de son hospitalisation, de celui de la salariée, qui avait bénéficié d'une prescription d'arrêt de travail pour maladie jusqu'au 15 octobre 2021 et de son épouse, elle-même responsable du service de copropriété, pour une durée de cinq jours. Les juges ont ajouté que les deux salariées s'étaient senties trompées et manipulées par l'intéressé et qu'elles craignaient de subir des représailles de sa part ou des répercussions sur leur avenir professionnel. La cour d'appel a enfin retenu que le comportement manipulateur du directeur de l'agence à l'égard de deux salariées, même dans le cadre de sa vie personnelle, jetait le discrédit sur son activité professionnelle et portait gravement atteinte à son autorité à l'égard des salariés de l'agence ainsi qu'à la confiance que l'employeur devait lui accorder dans la gestion de l'agence, notamment en ce qui concerne l'exercice de son pouvoir hiérarchique.
Dans un arrêt du 21 octobre 2026 (pourvoi n° 24-22.661), la Cour de cassation considère que de ces constatations et énonciations, dont il résultait que le comportement du salarié qui occupait des fonctions de direction d'une équipe d'une quarantaine de salariés, avait, premièrement, entraîné l'arrêt de travail simultané, même de courte durée, de la responsable de service copropriété et de la responsable contentieux au sein de la même agence, deuxièmement, fait craindre aux salariées concernées des menaces de sanctions ou des répercussions sur leur avenir professionnel et, troisièmement, porté atteinte à son autorité à l'égard des salariés de l'agence, la cour d'appel a pu déduire que ces faits relevant de sa vie privée avaient créé un trouble objectif caractérisé dans le fonctionnement de l'entreprise, en sorte que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle rejette le pourvoi.
