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QPC : information de la personne en charge du majeur protégé lors de son isolement ou de son contention

Publié le : 06/03/2025 06 mars mars 03 2025

Le Conseil constitutionnel juge non conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à l'absence d’obligation légale d’informer la personne chargée d’une mesure de protection juridique de la mesure d’isolement ou de contention dont la personne protégée fait l’objet.Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, à l’exception des deux premières phrases du premier alinéa de son paragraphe I, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique.
Cet article fixe les conditions dans lesquelles les personnes placées en hospitalisation complète sans consentement peuvent faire l’objet d’une mesure d’isolement. En application du deuxième alinéa de son paragraphe I, une telle mesure peut être prise par un psychiatre pour une durée maximale de douze heures et être renouvelée, si l’état de santé du patient le nécessite, par périodes de douze heures, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures.Il résulte du paragraphe II de ce même article que le médecin informe au moins un membre de la famille du patient ou, en application des dispositions contestées, une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, lorsque, à titre exceptionnel, cette mesure est renouvelée au-delà de cette durée totale, ainsi qu’en cas de renouvellement après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention et lors de chaque saisine ultérieure de ce juge.
D’une part, en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, le patient faisant l’objet d’une telle mesure peut saisir à tout moment d’une demande de mainlevée le juge des libertés et de la détention.
D’autre part, lorsque ce juge statue sur la mainlevée ou la prolongation de la mesure d’isolement en vertu de l’article L. 3211-12-2 du même code, le patient peut présenter des observations écrites et demander à être entendu, et doit être représenté par un avocat si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle à l’audition qu’il a sollicitée.
Toutefois, lorsqu’il apparaît au cours de l’hospitalisation que le patient placé à l’isolement est un majeur protégé, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’imposent au médecin d’informer du renouvellement de l’isolement la personne chargée de la mesure de protection juridique. Or, en l’absence d’une telle information, le majeur protégé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts.
Il en résulte que, en ne prévoyant pas en principe une telle information, les dispositions contestées méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif.Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs, le Conseil constitutionnel juge, dans une décision n° 2024-1127 QPC du 5 mars 2025, que ces dispositions doivent être déclarées contraires à la Constitution.
Concernant les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel relève que, d’une part, les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur et que, d’autre part, la remise en cause des mesures ayant été prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution aurait des conséquences manifestement excessives. Par suite, ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
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