Un policier peut-il porter une tabâa ?
Publié le :
03/11/2026
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L’administration ne peut refuser l'agrément à une candidature à un emploi d’agent de police au simple motif de la présence d'une marque visible sur le front du candidat due à une pratique assidue de sa religion.Un candidat à un emploi d’agent de police s’étant vu opposer un refus d’agrément à sa candidature au motif qu’une marque visible sur son front (tabâa), conséquence de sa pratique, dans le cadre privé, d’un rite associé à un culte religieux, avait été observée lors de l’enquête administrative préalable.
Dans un arrêt rendu le 27 juillet 2026 (requête n° 499886), le Conseil d'Etat précise que si les agents de la police nationale bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l'accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public.
Pour apprécier la légalité d’un refus d’agrément pour ce motif, il appartient au juge administratif de déterminer non seulement si cette marque peut être regardée en tant que telle, comme traduisant une volonté du candidat de manifester ses croyances religieuses dans le cadre du service mais également, s’il relève que la marque en cause constitue un signe d’appartenance religieuse, si ce signe est susceptible, par son apparence, de traduire la manifestation d’une croyance religieuse dans le cadre du service.
Par ailleurs, s'il appartient à l’administration de s’assurer, le cas échéant dans le cadre de l’enquête conduite conformément à l’article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), de ce que l’intéressé exercerait ses futures fonctions en se conformant, dans le cadre du service, à l’obligation de neutralité qui s’imposerait à lui, la seule présence de cette marque ne pouvait être regardée comme traduisant une volonté du candidat de méconnaître ces obligations.
En l'espèce, l’administration ne pouvait légalement se fonder sur le seul constat, lors de l’enquête préalable, de la présence d’une telle marque dermatologique pour estimer que son apparence était incompatible avec le futur exercice des fonctions, alors notamment qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé avait indiqué être prêt à en atténuer la visibilité afin qu’elle ne traduise pas de manifestation de croyance religieuse dans le cadre du service.
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