Opposabilité à l'employeur de la prise en charge d'une rechute
Publié le :
27/02/2026
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Le défaut de transmission, par le médecin-conseil du service du contrôle médical, du questionnaire médical qu'il doit adresser à la victime ou ses représentants en cas de réserves motivées de l'employeur, n'entraîne pas en lui-même l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge de la rechute d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.Une société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale pour contester l'imputabilité à la maladie professionnelle de la rechute de l'un de ses salariés.
La cour d'appel d'Amiens a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la CPAM. Ayant constaté que la caisse avait transmis la déclaration de rechute de la maladie professionnelle à l'employeur qui avait formulé des réserves motivées, les juges du fond ont décidé que l'absence de transmission par le médecin-conseil d'un questionnaire médical à la victime ou ses représentants était sans incidence sur l'opposabilité de la décision de la caisse à l'égard de ce dernier, lequel avait pu saisir le juge d'un recours aux fins d'inopposabilité de ladite décision.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société par un arrêt du 19 février 2026 (pourvoi n° 24-10.126). Elle rappelle que l'employeur, au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute au titre de la législation professionnelle, ne peut se prévaloir que de l'absence de caractère professionnel de ceux-ci ou de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse, seuls les manquements de cette dernière pouvant être sanctionnés par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Il en résulte que le défaut de transmission, par le médecin conseil du service du contrôle médical, du questionnaire médical, qu'il doit adresser, en application de l'article R. 441-16, alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, à la victime ou ses représentants en cas de réserves motivées de l'employeur, n'entraîne pas en lui-même l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge de la rechute d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
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