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Médicaments défectueux : les présomptions suffisent à la preuve du dommage

Publié le : 08/08/2019 08 août août 08 2019

La preuve d’une exposition in utero au diéthylstilbestrol et de l’imputabilité du dommage peut être apportée par tout moyen. En cas d’incertitude sur l’exposition comme cause exclusive du dommage, les présomptions graves, précises et concordantes suffisent.

Soutenant avoir été exposée in utero au diéthylstilbestrol (DES), une justiciable a assigné en responsabilité et indemnisation la société productrice du médicament.
La cour d’appel de Versailles a rejeté les demandes de la requérante le 23 novembre 2017.Elle a estimé que, selon les articles 1240 et 1353 code civil, les éléments apportés par la présumée victime ne suffisaient pas à constituer une preuve de l’exposition et de l’imputabilité du dommage. Avaient été, en l’espèce, présentés une ordonnance non-nominative prescrivant du Distilbène présentée comme se rapportant à une grossesse de la mère de la requérante ainsi qu’une attestation rédigée par une personne très proche de la victime quelques mois avant l'assignation au fond. La cour a jugé que ces documents constituaient un commencement de preuve et pouvaient constituer des présomptions graves, précises et concordantes mais devaient être corroborés par d’autres indices. Elle a précisé que pour que ces indices remplissent ce rôle probant, les pathologies présentées ne devaient avoir aucune autre cause possible que l'exposition in utero au DES.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 19 juin 2019. Elle affirme que s’il n'est pas établi que le DES est la seule cause possible des pathologies présentées, la preuve d'une exposition in utero à cette molécule puis celle de l'imputabilité du dommage à cette exposition peuvent être apportées par tout moyen. Elle juge que les éléments apportés constituaient des présomptions graves, précises et concordantes et les considèrent suffisantes à la preuve.

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 juin 2019 (pourvoi n° 18-10.380 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100588), Mme B. et Mme R. c/ sociétés UCB Pharma et Glaxosmithkline santé grand public - cassation de cour d’appel de Versailles, 23 novembre 2017 (renvoi devant la cour d’appel de Paris) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...- Code civil, article 1240 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...- Code civil, article 1353 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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