Licenciement économique : une crise passagère ne suffit pas
Publié le :
06/11/2026
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Si la baisse de l'indicateur comptable relatif au chiffre d'affaires ou aux commandes au cours de la période mentionnée par l’article L. 1233-3, 1°, du code du travail est établie, il appartient néanmoins au juge, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, de vérifier que cette évolution est suffisamment significative pour caractériser des difficultés économiques de nature à justifier le licenciement.Contestant le bien-fondé de la rupture de leur contrat de travail pour motif économique et s'estimant insuffisamment remplis de leurs droits, deux salariés ont saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Paris a fait droit à leur demande.
Les juges du fond ont relevé que, s'il apparaissait, au vu des pièces produites par la société, qu'elle avait connu, en comparaison avec la même période de l'année précédente, une baisse du chiffre d'affaires au cours des deux premiers trimestres 2020, cette baisse ne pouvait cependant s'analyser comme une évolution significative, sérieuse et durable au sens des dispositions précitées, en ce que les deux premiers trimestres 2020 correspondaient à la période de pandémie de Covid-19 ayant généré un décrochage soudain, et pour le moins conjoncturel, du montant des frais de gestion à compter du mois de mars 2020 (passage de 2,280 millions d'euros en février 2020 (ledit montant se situant dans la fourchette de variation des frais de gestion au cours de la période antérieure courant de juin 2019 à février 2020) à 1,817 millions d'euros en mars 2020, puis à 1,538 millions d'euros en mai 2020), celui-ci étant ensuite reparti à la hausse. Ils ont ensuite constaté qu'il résultait des pièces produites en réplique par les salariés et notamment des déclarations de l'associé fondateur de la société, du 15 juin 2020 (actualité asset management) et du 1er septembre 2020 (lettre de la gestion BDL convictions), soit à une période concomitante aux licenciements litigieux, qu'après la période du 28 février au 18 mars 2020 correspondant au confinement européen, période au cours de laquelle les mesures de confinement avaient eu un effet extrêmement néfaste sur le portefeuille, la période du 18 mars au 3 juin 2020 avait vu le fonds BDL rempart Europe grimper de 25,6 % et capturer 80 % de la hausse du marché européen, la gestion ayant "pris quelques profits sur la partie short" du fonds, l'intéressé ayant précisé par ailleurs concernant le fonds BDL convictions que "nous arrivons cependant depuis le 18 mars 2020 (point bas du marché) et depuis le 1er juin (déconfinement européen) à rattraper notre retard sur les indices". Les juges ont ajouté que la société, qui reconnaissait elle-même qu'il était incontestable que les marchés financiers s'étaient redressés à compter de novembre 2020, ce qui avait entraîné une amélioration de sa situation économique et financière, s'était cependant abstenu de produire les justificatifs afférents au montant mensuel des frais de gestion pour la période postérieure au mois d'octobre 2020 et qu'alors qu'elle indiquait elle-même dans la lettre de notification du motif économique de la rupture, que le chiffre d'affaires était composé, en second lieu, des frais de performance des différents fonds gérés par la société, il n'était toutefois pas produit d'éléments justificatifs à cet égard. La cour d'appel en a déduit que les difficultés économiques n'étaient pas suffisamment caractérisées et a décidé que les licenciements n'étaient pas justifiés.
Cette analyse est validée par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 octobre 2026 (pourvoi n° 25-10.107). La chambre sociale rappelle qu'il résulte de de l'article L. 1233-3,1°, du code du travail, éclairé par les travaux parlementaires, que, si la baisse de l'indicateur comptable relatif au chiffre d'affaires ou aux commandes, au cours de la période mentionnée par ce texte, est établie, il appartient néanmoins au juge, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, de vérifier que cette évolution est suffisamment significative pour caractériser des difficultés économiques de nature à justifier le licenciement.
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