Fichiers de l’État : l’analyse d’impact « données personnelles » est un document communicable, sous conditions
Publié le :
01/09/2026
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Un citoyen peut-il obtenir le document par lequel l’administration évalue les risques qu’un fichier fait peser sur la vie privée ? Le Conseil d’État vient de répondre par l’affirmative, dans une décision rendue à propos de la Plateforme nationale des interceptions judiciaires. Le principe est la communication. Les secrets protégés par la loi en fixent la limite. Explications.
Depuis 2018, le règlement général sur la protection des données (RGPD) impose une précaution particulière à toute administration ou entreprise qui met en place un traitement de données personnelles présentant un risque élevé pour les personnes. Avant de lancer le traitement, elle doit rédiger une analyse d’impact relative à la protection des données, dite AIPD. Ce document décrit le traitement envisagé, apprécie sa nécessité et sa proportionnalité, identifie les risques pour les droits des personnes et détaille les mesures prises pour y répondre. C’est l’article 35 du RGPD qui pose cette obligation.
L’AIPD est donc un document de travail à forte valeur informative. Il dit ce que l’administration a réellement pesé avant de créer un fichier. D’où l’intérêt qu’il suscite chez les citoyens, les journalistes et les associations.
La Plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) centralise les interceptions de communications ordonnées par les magistrats dans le cadre des enquêtes pénales. Elle a été créée par un décret du 9 octobre 2014. En 2020, le Gouvernement a préparé un décret modifiant ce texte et le code de procédure pénale. Comme la loi l’exige, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a rendu un avis sur ce projet, par une délibération du 15 octobre 2020. Cet avis visait l’analyse d’impact réalisée par le ministère.
Un citoyen a demandé à la CNIL de lui communiquer cette analyse d’impact. La CNIL a refusé. Le demandeur a saisi le juge administratif.
Le litige est remonté jusqu’au Conseil d’État, qui a tranché le 13 juillet 2026.
Le raisonnement du Conseil d’État se déroule en trois temps.
Premier temps : l’AIPD ne relève pas du régime de publicité spécial de la loi Informatique et Libertés. La loi du 6 janvier 1978 prévoit, dans ses articles 31, 32 et 36, des règles particulières de publication pour certains documents, notamment les avis rendus par la CNIL sur les projets de décrets. L’analyse d’impact n’en fait pas partie. Elle n’est donc ni automatiquement publique, ni automatiquement secrète à ce titre.
Deuxième temps : l’AIPD est un document administratif. Elle entre dans la définition donnée par l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle est donc soumise au droit commun de l’accès aux documents administratifs. Toute personne peut en demander la communication.
Troisième temps : ce droit connaît des limites. Par sa finalité même, une analyse d’impact peut contenir des informations couvertes par les secrets que la loi protège, comme la sûreté de l’État, la sécurité publique ou la recherche des infractions (article L. 311-5, 2°, du même code), ou encore des mentions touchant à la vie privée ou au secret des affaires (article L. 311-6).
Le Conseil d’État fixe alors la méthode. Voici l’extrait déterminant de la décision :
« Il appartient à la Cnil, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier s’il est possible d’occulter ou de disjoindre de telles mentions, afin d’assurer la communication du document sollicité au demandeur après leur occultation ou disjonction. Une telle communication est toutefois exclue lorsqu’il apparaît qu’en raison notamment des opérations matérielles qu’elle impliquerait, elle ferait peser sur l’administration une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Cette communication est également exclue lorsque ces occultations ou disjonctions ont pour effet de rendre le document inintelligible. »
Autrement dit, l’administration ne peut pas se contenter d’un refus global. Elle doit examiner le document, masquer ce qui doit l’être et communiquer le reste. Elle ne peut s’en dispenser que dans deux cas : lorsque le tri représenterait une charge de travail disproportionnée, ou lorsque le document, une fois expurgé, n’aurait plus de sens.
L’arrêt apporte d’abord une clarification attendue. L’AIPD était dans une zone grise. Certains y voyaient un document interne, préparatoire, non communicable. Le Conseil d’État écarte cette lecture. L’analyse d’impact est un document administratif comme un autre.
Il rappelle ensuite une règle de méthode que le juge applique désormais à tous les documents sensibles. Le secret ne justifie pas un refus en bloc. Il justifie une occultation ciblée, sous le contrôle du juge.
Deux conséquences pratiques en découlent.
D’une part, il faut rédiger l’AIPD en sachant qu’elle pourra être lue par le public.
D’autre part, tout refus de communication doit être motivé, mention par mention, et non par une formule générale.
La demande d’analyse d’impact s’adresse par écrit à l’administration qui détient le document. En cas de refus ou de silence gardé pendant un mois, la personne doit d’abord saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Cette saisine est un préalable obligatoire avant tout recours devant le tribunal administratif (article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration).
L’administration qui refuse doit être en mesure de justifier, pour chaque passage occulté, le secret qu’elle invoque.
Patrick Lingibé, cabinet JURISGUYANE
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