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Détermination du terme d’un CDD de remplacement

Publié le : 20/11/2019 20 novembre nov. 11 2019

Le terme d’un contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié absent est la fin de l’absence de ce salarié, sans aucune exigence que l’employeur y mette fin par écrit.

A la suite du licenciement pour inaptitude de la salariée qu’elle remplaçait, le contrat de travail de Mme M. s'est consécutivement terminé. Cette dernière a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée et le paiement d’un rappel de salaire et d’indemnités de rupture.
Dans un arrêt du 20 décembre 2017, la cour d’appel de Versailles a rejeté les demandes de la requérante. Elle a relevé que les dispositions relatives au CDD de remplacement ne prévoyaient pas les modalités d’information du salarié et n’imposait donc pas une notification écrite au salarié. La cour a donc retenu que l’information donnée par téléphone à la même date que la fin définitive de l’absence de la salariée remplacée, avait valablement notifié à Mme M. la fin de son contrat de remplacement.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 18 septembre 2019 et valide la décision de la cour d’appel. Elle rappelle qu’au visa de l’article L. 1242-7 du code du travail, le terme d’un CDD pour remplacer un salarié absent est la fin de l’absence de ce salarié, sans aucune exigence toutefois, que l’employeur y mette fin par écrit.

- Cour de cassation, chambre sociale, 18 septembre 2019 (pourvoi n° 18-12.446 - ECLI:FR:CCASS:2019:SO01271), Mme M. c/ Société Pierre Fabre Santé Information - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Versailles, 20 décembre 2017 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich... du travail, article L. 1242-7 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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