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Détermination du régime matrimonial

Publié le : 03/12/2019 03 décembre déc. 12 2019

La règle, selon laquelle la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat doit être faite en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial, est une présomption qui peut être renversée en démontrant la volonté des époux, au moment de leur mariage, de soumettre leur régime matrimonial à une autre loi.

M. R. et Mme Q. se sont mariés en 1982, sans contrat préalable, en Algérie, où sont nés leurs trois enfants.Ils se sont installés en France en 1995 et ont acquis la nationalité française.Ils se sont opposés, après le prononcé de leur divorce, sur la détermination de leur régime matrimonial.
Dans un arrêt du 17 juillet 2018, rendu sur renvoi après cassation (pourvoi n° 18-22.945), la cour d'appel de Versailles a dit que le régime matrimonial des époux est le régime français de la communauté réduite aux acquêts.
Les juges du fond ont constaté que M. R. et Mme Q. se sont mariés le 13 juin 1982 en Algérie, où sont nés leurs trois enfants et où ils ont fixé leur premier domicile matrimonial jusqu'à la fin de l'année 1994, sans avoir fait expressément choix, au moment du mariage, de la loi applicable à leur régime matrimonial.Ils ont relevé que les époux ont, pendant le mariage, établi en France leurs intérêts personnels et pécuniaires en y travaillant, y élevant leurs enfants, y acquérant des biens immobiliers, et se sont en outre toujours présentés, lors des différents actes de leur vie privée, comme mariés sous le régime français de la communauté légale, tant pour le couple dans deux actes notariés de 2000 et 2001, que pour Mme Q. dans un questionnaire officiel du ministère du développement industriel et scientifique.Ils en ont déduit que les époux ont eu, au moment du mariage, la volonté d'adopter ce régime et non celui de la séparation de biens prévu par la loi algérienne.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 3 octobre 2019.Elle estime que la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil en statuant ainsi, alors que ces circonstances, postérieures de plus de douze ans au mariage, étaient impropres à révéler que les époux avaient eu la volonté, au moment de leur mariage, de soumettre leur régime matrimonial à une autre loi que celle de l'Algérie, pays dans lequel ils avaient fixé le premier domicile matrimonial, stable et durable.

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 octobre 2019 (pourvoi n° 18-22.945 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100793) - cassation partielle de cour d'appel de Versailles, 17 juillet 2018 (renvoie devant la cour d'appel de Paris) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 décembre 2017 (pourvoi n° 16-27.216 - ECLI:FR:CCASS:2017:C101292) - cassation de cour d’appel de Rouen, 6 octobre 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Versailles ) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code civil, article 3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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