Le consentement ne permet pas tout : le Conseil d’État et la fermeture d’un établissement parisien
Publié le :
17/07/2026
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2026
Un établissement peut-il organiser, contre paiement, des rencontres sexuelles collectives en invoquant le consentement des participantes ?
Dans une décision du 15 juillet 2026, le Conseil d’État annule l’ordonnance qui avait suspendu la fermeture administrative d’un établissement parisien organisant des « gang bangs ».
Deux motifs portent la décision : la dignité de la personne humaine, à laquelle le traitement réservé aux femmes concernées peut porter atteinte par lui-même, et le risque d’infractions pénales, faute de garanties d’un consentement libre, éclairé et révocable.
Une décision qui rappelle une ligne ancienne de notre droit : la dignité est une composante de l’ordre public, et il est des atteintes qu’aucun consentement ne couvre.
Par un arrêté du 21 janvier 2026, le préfet de police ordonne la fermeture administrative d’un établissement parisien organisant des activités sexuelles collectives payantes.
Trois motifs fondent l’arrêté : l’atteinte à la tranquillité et à la moralité publiques, l’atteinte à la dignité de la personne humaine et le risque de commission d’infractions.
Saisi en référé, le tribunal administratif de Paris suspend l’exécution de la fermeture le 9 février 2026 : le juge des référés estime que les trois motifs prêtent à un doute sérieux, relevant notamment que les femmes pouvaient définir les conditions des événements et en demander l’arrêt à tout moment.
Le ministre de l’intérieur et le préfet de police se pourvoient.
Le Conseil d’État leur donne raison et annule l’ordonnance.
La dignité, une limite que le consentement n’efface pas
Pour comprendre la décision, il faut rappeler un principe posé de longue date.
Depuis le célèbre arrêt Commune de Morsang-sur-Orge de 1995, rendu à propos du « lancer de nain », le Conseil d’État juge que le respect de la dignité de la personne humaine est une composante de l’ordre public, et que l’autorité de police peut interdire une activité qui y porte atteinte, même lorsque la personne concernée y consent et y trouve une rémunération.
La dignité protège la personne, y compris, dans certaines situations extrêmes, contre l’usage qu’elle accepte que l’on fasse d’elle-même.
C’est cette grille que le Conseil d’État applique ici.
Ce que juge le Conseil d’État
Sur la dignité, la Haute juridiction reproche au juge des référés de s’être arrêté à l’organisation mise en place par la société sans rechercher ce que les activités étaient en elles-mêmes.
L’extrait mérite d’être cité :
« [Le juge devait rechercher si ces activités,] y compris le fait pour le gérant de l’établissement d’inviter les participants à certains événements à “utiliser le corps” d’une femme “de toutes les manières possibles”, au motif qu’elle consentirait “à ne pas consentir” [...], n’étaient pas, quand bien même de tels événements reposeraient sur une mise en scène agréée avec les participantes, [...] de nature à porter par [elles-mêmes] atteinte, par le traitement qu’il est proposé de réserver aux femmes concernées, à la dignité de la personne humaine. »
En ne posant pas cette question, le juge des référés a commis une erreur de droit.
Le message est net : une mise en scène convenue, l’absence de rémunération des participantes, des règles d’organisation, rien de tout cela ne dispense le juge d’examiner si le traitement proposé porte, par lui-même, atteinte à la dignité.
Sur le risque pénal, le Conseil d’État relève ensuite, au vu des descriptions mêmes publiées par la société, que l’organisation de ces événements, avec des groupes parfois importants d’hommes et des scénarios pouvant inclure agressions, violences et séquestrations, jusqu’à offrir aux femmes « à boire plus que de raison », n’était pas entourée des garanties propres à s’assurer du consentement libre, éclairé et révocable des participantes, au sens de l’article 222-22 du Code pénal. Juger le contraire relevait de la dénaturation des pièces du dossier. Le consentement, en droit pénal, n’est pas une formule d’adhésion donnée une fois pour toutes : il doit être libre, c’est-à-dire sans contrainte, éclairé, c’est-à-dire donné en connaissance de cause, et révocable, c’est-à-dire susceptible d’être retiré à tout instant. L’alcool servi « plus que de raison » ruine l’éclairage du consentement ; un scénario qui prévoit qu’une femme « consent à ne pas consentir » en nie la révocabilité.
Ce qu’il faut en retenir
Trois enseignements.
Pour les exploitants d’établissements, partout sur le territoire, la police administrative peut fermer préventivement un lieu dont l’activité même heurte la dignité ou expose à des infractions : il n’est pas nécessaire d’attendre des poursuites pénales, et l’absence de plainte ne vaut pas brevet de légalité.
Pour chacun, la décision rappelle que le consentement a des conditions, libre, éclairé, révocable, et des limites : il ne couvre pas les atteintes à la dignité de la personne humaine, qui ne se négocie ni ne se loue.
Enfin, pour le débat public, la décision illustre l’équilibre que trace le juge administratif entre la liberté, y compris dans la sphère la plus intime, et la protection due aux personnes : la liberté s’arrête là où commence l’instrumentalisation du corps d’autrui.
La suspension est annulée ; la fermeture décidée par le préfet de police retrouve son terrain.
Patrick Lingibé, cabinet JURISGUYANE
Historique
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