Conditions de nullité d’un arrêté municipal interdisant une manifestation
Publié le :
18/10/2019
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Un arrêté municipal interdisant généralement toute manifestation sur le territoire d’une commune à une date précise constitue un acte administratif de nature réglementaire et ne nécessite aucune notification s’il n’a pas été pris à la suite d'une déclaration régulière en mairie.
Une commune a poursuivi devant le tribunal correctionnel une association du chef d’organisation d’une manifestation interdite. Elle a été déboutée sur la base du droit à l’exception de nullité d’un arrêté municipal que le maire avait pris pour interdire toute manifestation dans la commune.
Dans un arrêt du 4 mai 2018, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé la décision du tribunal correctionnel. Elle a d’abord rappelé que l’arrêté municipal, sous couvert d’une interdiction générale de manifester, visait particulièrement une manifestation prévue par l’association à une date spécifique et se présentait donc comme un acte administratif individuel. Elle a aussi fait ressortir que l’arrêté n’était pas exécutoire à l’égard de l'association en raison de l’absence de notification, même si cette dernière n’avait pas fait de déclaration préalable de manifestation. De ce fait, la cour d’appel a conclu que le chef d’organisation d’une manifestation interdite était dépourvu de base légale.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 3 septembre 2019. Elle rappelle que l’arrêté municipal qui interdisait généralement toute manifestation sur le territoire de la commune à cette date précise, constituait un acte administratif de nature réglementaire. Elle ajoute aussi que l’arrêté n’avait pas à être notifié car il n’avait pas été pris à la suite d’une déclaration régulière en mairie de manifestation par l'association en application de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure. Ainsi, elle estime que la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
- Cour de cassation, chambre criminelle, 3 septembre 2019 (pourvoi n° 18-83.854 - ECLI:FR:CCASS:2019:CR01362), commune de La Brède c/ Comité radicalement anti-corrida Europe (CRAC Europe) - cassation de cour d’appel de Bordeaux, 4 mai 2018 (renvoi devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...- Code de la sécurité intérieure, article L. 211-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...;
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