Le blog

CJUE : repos minimal en cas de contrats successifs chez un même employeur

Publié le : 07/05/2021 07 mai mai 05 2021

La période minimale de repos journalier du travailleur doit être calculée en fonction du temps de travail réalisé au titre de l’ensemble des contrats de travail conclus avec un même employeur.Dans le cadre d’un projet devant être financé par des fonds européens, une université de Bucarest a engagé des experts par le biais d’une pluralité de contrats correspondant à des missions différentes. Le nombre d’heures travaillées au titre de l’ensemble des contrats a dépassé la limite de treize heures par jour prévue par les instructions de l’autorité de gestion du projet. Le ministère de l’éducation nationale roumain a donc mis à la charge de l’université une créance budgétaire au titre des coûts salariaux engagés pour le recours à des employés dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Il considérait que les sommes déclarées n’étaient pas éligibles au financement en raison du dépassement du plafond du nombre d’heures pouvant être travaillées par les employés.
Le tribunal de grande instance de Bucarest a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle portant sur le point de savoir si, lorsqu’un travailleur a conclu avec un même employeur plusieurs contrats de travail, la période minimale de repos journalier prévue à l’article 3 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail devait s’appliquer à ces contrats pris dans leur ensemble ou à chacun desdits contrats pris séparément.
La CJUE a dans un premier temps rappelé que le droit à une limitation de la durée maximale de travail et à des périodes de repos constituait une règle importante du droit social de l’Union mais aussi un droit expressément consacré dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Elle a dans un deuxième temps souligné que le travailleur devait avoir une période minimale de repos de onze heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures et qu’il n’était pas possible de satisfaire à l’exigence de ladite directive si le temps de travail et la période de repos étaient examinés séparément pour chaque contrat liant le travailleur à son employeur. La CJUE a ainsi considéré qu’une même période ne pouvait à la fois être qualifiée de temps de travail et de période de repos.
La Cour a dans un troisième temps précisé que l’objectif de la directive était de fixer des prescriptions minimales destinées à améliorer les conditions de vie et de travail des employés dans l’objectif de garantir une meilleure protection de leur sécurité et de leur santé en les faisant bénéficier de périodes minimales de repos, notamment journalier.
Par une décision (n° C-585/19) du 17 mars 2021, la CJUE a donc estimé que lorsqu'un travailleur a conclu plusieurs contrats de travail avec un même employeur, la période minimale de repos journalier devait s'appliquer à ces contrats pris dans leur ensemble et non à chacun desdits contrats pris séparément.

Historique

<< < ... 189 190 191 192 193 194 195 ... > >>