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Changement d'affectation de l'agent public subissant un harcèlement moral

Publié le : 05/02/2020 05 février févr. 02 2020

Un agent public qui dénonce subir un harcèlement moral ne peut être muté ou détaché, à moins que cette mesure soit la seule par laquelle l'administration puisse préserver l'intérêt du service ou celui de l'agent.

Dans un arrêt du 19 décembre 2019, le Conseil d'Etat rappelle que la circonstance qu'un agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement.
Toutefois, les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne, à l'égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l'intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l'égard des auteurs des agissements en cause, n'est de nature à atteindre le même but.
Lorsqu'une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu'elle méconnaît les dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il incombe d'abord au juge administratif d'apprécier si l'agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral. S'il estime que tel est le cas, il lui appartient, dans un second temps, d'apprécier si l'administration justifie n'avoir pu prendre, pour préserver l'intérêt du service ou celui de l'agent, aucune autre mesure, notamment à l'égard des auteurs du harcèlement moral.

- Conseil d’Etat, 3ème - 8ème chambres réunies, 19 décembre 2019 (requête n° 419062) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors, article 6 quinquies - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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