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CEDH : procédures respectées concernant un enlèvement international d’enfant

Publié le : 21/10/2019 21 octobre oct. 10 2019

Dans le cadre d'un ordre de retour d'un enfant auprès de sa mère aux Etats-Unis, les allégations du père ont bien été prises en compte par les juridictions internes et en sus d'un processus décisionnel équitable, il a pu pleinement faire valoir ses droits dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Dans un arrêt du 10 octobre 2019, la Cour européenne des droits de l’Homme se prononce sur le cas d’une atteinte au droit au respect de la vie familiale d’un père, résultant d’une décision des juridictions françaises d’ordonner le retour de son fils auprès de sa mère aux Etats-Unis.
La Cour relève que les autorités françaises avaient fondé leurs décisions de retour de l’enfant auprès de sa mère sur la Convention de la Haye, avec le but de protéger les droits et libertés de l’enfant. Elle observe que le requérant avait fait particulièrement valoir devant le tribunal et la cour d’appel l’illégalité de la résidence de l’enfant aux Etats-Unis alors que les juridictions internes considéraient que la résidence légale de l’enfant au moment de son départ vers la France était au Texas et que le déplacement de l’enfant par son père vers la France était illicite.
La Cour retient ensuite que le tribunal a correctement examiné les allégations de danger soutenues par le requérant, notamment en se fondant sur l’audition de l’enfant par la brigade des mineurs et en prenant en compte le sentiment de l’enfant par rapport à son retour aux Etats-Unis et y a répondu par une motivation détaillée. En outre, elle rappelle que la cour d’appel a aussi motivé sa décision au regard des deux aspects de risque de grave danger pour l'enfant qui découlait d’une part de la mère et d’autre part de la rupture totale des liens entre l’enfant et son père. 
En conséquence, la Cour considère que les juges internes ont dûment pris en compte les allégations du requérant et que le processus décisionnel en cause a été équitable, lui permettant ainsi de faire pleinement valoir ses droits dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. De plus, la Cour estime que, considérant la marge d’appréciation des autorités, la décision de retour se fondait sur des motifs pertinents et suffisants aux fins de l’article 8 §2 de la Convention, considéré à la lumière de l’article 13(b) de la Convention de la Haye et de l’article 3 §1 de la Convention relative aux droits de l’enfant, et qu’elle était proportionnée au but légitime recherché.
Il n’y a donc pas eu violation de l’article 8 de la Convention.

- Communiqué de presse n° CEDH 349 (2019) de la CEDH du 10 octobre 2019 - "En ordonnant le retour de l’enfant vers sa mère aux États-Unis, les autorités françaises n’ont pas violé le droit au respect de la vie familiale" - http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=003-6..., 5ème chambre, 10 octobre 2019 (requête n° 23941/14 - ECLI:CE:ECHR:2019:1010JUD002394114), Lacombe c/ France - http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-1... européenne des droits de l’Homme (Convention EDH) - http://www.echr.coe.int/Documents/Con... du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants - https://assets.hcch.net/docs/201a7bd7... du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale - https://assets.hcch.net/docs/8fefcb0a...

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