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CEDH : mariage entre "anciens" beaux-frères et belles-soeurs

Publié le : 06/09/2019 06 septembre sept. 09 2019

La reconnaissance de la nullité du mariage des requérants a, d’une manière dispropotionnée, resteint le droit des intéressés de se marier à tel point que ce droit s’est retrouvé atteint dans sa substance même.

Dans un arrêt du 5 septembre 2019, la Cour européenne des droits de l’Homme se prononce sur le cas d’une dicision judiciaire qui a annulé le mariage d’un homme et d’une femme au motif que cette femme était l’ancienne belle-soeur de cet homme.
D’abord, la CEDH relève qu’il existe un consensus au sein des Etats contractants du Conseil de l’Europe en matière d’empêchement au mariage des "anciens" belles-soeurs et beaux-frères (seuls deux Etats introduisent un tel empêchement).
Ensuite, la CEDH constate que les requérants n’ont dû faire face à aucun obstacle avant la contraction de leur mariage et les autorités internes ne s’y sont pas opposées. Et aucune objection n’a été présentée à la suite de la publication de l’annonce du mariage.
En outre, la CEDH note que les autorités compétentes n’ont pas exprimé de doute quelconque avant de délivrer le permis de mariage à la suite de l’examen des conditions légales pour la contraction du futur mariage. En effet, la question de la nullité du mariage ne s’est posée qu’a posteriori et les requérants ont joui pendant plus de dix ans tant de la reconniassance juridique et sociale de leur relation résultant du mariage que de la protection accordée exclusivement aux couples mariés.
De plus, concernant les arguments du gouvernement à propos des "estimations de nature biologique" et le risque de partage de confusion, la CEDH note que ces problèmes ne se posent pas en l’espèce et qu’il est difficile d’envisager quels sont les estimations de nature biologique et le risque de confusion empêchant le mariage des requérants, à partir du moment où les intéressés ne sont pas parents de sang et n’ont pas d’enfant ensemble. Par ailleurs, concernant l’argument du gouvernement selon lequel il existerait un besoin social de communication des membres d’une famille avec le monde extérieur, la Cour observe que le gouvernement ne précise pas comment l’interdiction en cause aurait pu aider ou servir une telle communication.
Enfin, la CEDH constate que les requérants sont actuellement dépourvus de tous les droits accordés aux couples mariés, dont ils ont pourtant joui pendant dix ans.
En conséquence, la CEDH juge que la reconnaissance de la nullité du mariage des requérants a, d’une manière dispropotionnée, resteint le droit des intéressés de se marier à tel point que ce droit s’est retrouvé atteint dans sa substance même. Elle estime donc qu’il y a eu violation de l’article 12.

- Communiqué de presse n° CEDH (303) 2019 de la CEDH du 5 septembre 2019 - “Législation empêchant le mariage entre ‘anciens’ belles-soeurs et beaux-frères : violation du droit au mariage” - http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=003-6...
- CEDH, 1ère chambre, 5 septembre 2019 (affaire n° 57854/15 - ECLI:CE:ECHR:2019:0905JUD005785415), Theodorou et Tsotsorou c/ Grèce - http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-1...
- Convention européenne des droits de l’Homme - https://www.echr.coe.int/Documents/Co...

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