Arrêt maladie et rupture conventionnelle : proposer n'est pas discriminer
Publié le :
23/06/2026
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Un employeur propose une rupture conventionnelle à un salarié pendant son arrêt de travail. Puis il le licencie pour absence prolongée. Cette séquence suffit-elle à présumer une discrimination liée à l'état de santé ? Non, répond la Cour de cassation. Le point mérite d'être posé d'emblée : une proposition de rupture conventionnelle, à elle seule, ne révèle aucune intention discriminatoire.
Un salarié connaît deux arrêts de travail successifs. Son employeur le licencie. Le motif invoqué : une absence prolongée qui perturbe le fonctionnement du service et de l'entreprise, et rend nécessaire un remplacement définitif.
Le salarié saisit le conseil de prud'hommes. Il réclame des dommages et intérêts pour licenciement nul. À titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il invoque aussi l'exécution déloyale du contrat et le manquement à l'obligation de sécurité.
La cour d'appel de Lyon lui donne raison. Pour les juges lyonnais, un élément pèse lourd : l'employeur a réitéré sa proposition de rupture conventionnelle pendant l'arrêt de travail. Cette proposition, suivie d'un licenciement pour absence prolongée, laisse selon eux présumer une discrimination liée à l'état de santé. La cour ajoute que l'employeur n'apporte aucun élément objectif étranger à toute discrimination pour justifier sa démarche. Conclusion : le licenciement est discriminatoire.
La chambre sociale de Cour de cassation casse cet arrêt.
Le raisonnement de la cour d'appel est invalidé.
La Cour rappelle d'abord le mécanisme probatoire de la discrimination. Au visa des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, la charge de la preuve est aménagée. Le salarié présente des éléments de fait. Le juge apprécie si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer une discrimination directe ou indirecte. Dans l'affirmative seulement, il revient à l'employeur de démontrer que ses décisions reposent sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La Cour pose ensuite la règle décisive. Selon l'article L. 1237-11 du code du travail, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue pendant une période de suspension du contrat causée par un arrêt maladie. La seule réserve tient à la fraude ou au vice du consentement.
En clair, proposer une rupture conventionnelle à un salarié en arrêt est licite. La chambre sociale de la Cour de cassation le formule sans détour :
« une proposition de rupture conventionnelle durant l’arrêt de travail ne constitue pas, en soi, un élément matériel laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé » (Cass. soc., 17 juin 2026, n° 25-12.181, publié au Bulletin).
La cour d'appel avait fait de la proposition de rupture le pivot de la présomption. Elle a inversé la logique. Un acte autorisé par la loi ne peut pas, à lui seul, fonder le soupçon d'une discrimination.
Ce qu'il faut retenir
Pour l'employeur, l'arrêt sécurise une pratique courante. Discuter d'une rupture amiable avec un salarié en arrêt n'est pas interdit. Encore faut-il un consentement libre et éclairé. La fraude et le vice du consentement restent sanctionnés.
Pour le salarié, la vigilance demeure. La proposition seule ne prouve rien. Mais elle peut s'ajouter à d'autres indices. C'est l'ensemble du faisceau qui compte, jamais un élément isolé. Le salarié qui s'estime victime devra réunir plusieurs faits convergents.
La leçon est méthodologique. La discrimination ne se présume pas d'un acte licite. Elle se construit sur un faisceau d'indices que le juge apprécie globalement. La frontière entre gestion légitime de l'absence et discrimination prohibée se trace fait par fait.
Patrick Lingibé, cabinet JURISGUYANE
Historique
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