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                            Publié le : 
                            23/07/2019
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                                                Le retour d’un enfant dans son pays d’origine doit être écarté dans l’hypothèse où celui-ci y serait exposé à un danger physique et psychique. L'enfant H. est né de l'union de M. F. et Mme L., tous deux de nationalité française.Les modalités d'exercice de l'autorité parentale ont été organisées par ordonnance du juge des référés.Mme L. a regagné la France avec l'enfant.M. F. a saisi l'autorité centrale du Luxembourg, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant.Le procureur de la République a assigné sur ce même fondement, Mme L. devant le juge aux affaires familiales afin que soit ordonné le retour immédiat de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle. Le 20 février 2019, la cour d’appel de Grenoble rejette la demande. Les juges du fond considèrent qu’il existe un risque grave s’opposant au retour de l’enfant, compte tenu, notamment, du caractère obsessionnel du père, des idées suicidaires exprimées par l’enfant en cas de retour chez celui-ci, de son anxiété et des allégations d’actes de maltraitance. Le 27 juin 2019, la Cour de cassation rejette le pourvoi du père et valide le raisonnement des juges du fond. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 27 juin 2019 (pourvoi n° 19-14.464 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100727) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Grenoble, 20 février 2019 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
Historique
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