Annulation de l'arrêté municipal de Langouët interdisant les pesticides
Publié le :
28/10/2019
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Rappelant qu'il revient au ministre de l’Agriculture de se charger de la police administrative des produits phytopharmaceutiques, le tribunal administratif de Rennes juge que le maire d’une commune ne peut en aucun cas s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale par l’édiction d’une réglementation locale.
Le maire de Langouët a réglementé les modalités d’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de sa commune.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a demandé l'annulation de l'arrêté municipal, arguant que le maire d’une commune, détenteur de pouvoirs de police générale, ne saurait adopter une règlementation locale sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l’Etat dans ce cadre, y compris en se prévalant du principe de précaution.
Le 25 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes rappelle que le législateur a organisé, conformément au droit de l'Union européenne, la réglementation de la mise sur le marché et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, dans le but d’assurer un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique et de l’environnement contre les effets pouvant résulter de l’utilisation de tels produits en particulier lors de leur épandage. Il a confié à l’Etat, représenté notamment par le ministre de l'agriculture, et éclairé par l’avis scientifique d’un organisme spécialisé, le soin de déterminer les mesures de précaution et de surveillance prévoyant, notamment, la possibilité d’interdire ou d’encadrer l’utilisation de ces produits dans certaines zones, leur stockage, leur manipulation, leur élimination ou la récupération des déchets issus de ces produits. La police spéciale ainsi instituée régit, en prenant appui sur l’expertise de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, de manière précise et sur l’ensemble du territoire national, les activités qu’elle encadre.
Dès lors, ni les dispositions du code général des collectivités territoriales ayant donné au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, le pouvoir de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, ni les articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique lui permettant d’intervenir pour préserver l’hygiène et la santé humaine, ni l’article 5 de la Charte de l’environnement, ni enfin le principe de libre administration des collectivités territoriales ne sauraient en aucun cas permettre au maire d’une commune de s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale par l’édiction d’une réglementation locale.
- Communiqué de presse du tribunal administratif de Rennes du 25 octobre 2019- "Commune de Langoüet et arrêté antipesticides" - http://rennes.tribunal-administratif....
- Tribunal administratif de Rennes, (5ème chambre, 25 octobre 2019 (n° 1904029), Préfet d’Ille-et-Vilaine c/ maire de Langoüet - http://rennes.tribunal-administratif....
- Conclusions du rapporteur public - http://rennes.tribunal-administratif....
- Code de la santé publique, articles L. 1311-1 et L. 1311-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Charte de l'environnement de 2004 - http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-f...
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