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Se tremper les pieds n'est pas se baigner

Se tremper les pieds n'est pas se baigner

Publié le : 18/03/2025 18 mars mars 03 2025

Le fait pour un animateur de centre de loisirs d’autoriser des mineurs à se tremper les pieds au bord du rivage ne constitue pas une activité de baignade soumise aux dispositions de l'arrêté du 20 juin 2003.



Dans la nuit du 2 au 3 août 2010, un adolescent de 13 ans est mort par noyade, alors qu'il participait, avec onze autres enfants et adolescents, âgés de 10 à 16 ans, à un camp "aventure et sport", organisé entre le 2 et le 5 août 2010 par un centre de loisirs relevant d'une communauté de communes.



Les ayants droit de la victime ont présenté une demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices subis, qui a été expressément rejetée par une décision du président de la communauté de communes.



Ils ont alors saisi la justice administrative.



Dans un arrêt du 28 janvier 2025 (n° 23VE01972), la cour administrative d'appel de Versailles relève que le groupe était placé sous la responsabilité d'éducateurs sportifs lors des différentes activités sportives, et, pour le reste du temps, sous la responsabilité d'un animateur, assisté d'une stagiaire du brevet d'aptitude à la formation de (Bafa).



Le 2 août 2010 dans l'après-midi, après une activité d'escalade, les participants ont été autorisés à se baigner au niveau de la zone de mise à l'eau des embarcations du club de voile de la base nautique, sous la surveillance des deux animateurs.



Après le dîner, l'animateur est parti avec neuf des mineurs du groupe, pour une promenade au bord du lac.



Les trois autres mineurs sont restés au camp avec l'animatrice stagiaire pour faire la vaisselle.



Durant cette promenade nocturne, l'animateur autorisé les jeunes à se tremper les pieds, en exigeant qu'ils restent au bord du rivage, et qu'ils ne s'immergent pas au-dessus des genoux.



Malgré cette consigne, quatre jeunes sont partis nager en direction du ponton, situé à environ 30 mètres de la plage.



L'animateur a crié à plusieurs reprises pour qu'ils regagnent la plage, en vain.



Le groupe de baigneurs a ensuite été rejoint par les trois autres mineurs restés au camp, dont la victime.



Les deux animateurs ont crié pour qu'ils regagnent la plage et les jeunes ont fini par obtempérer.



C'est en regagnant le rivage que la victime s'est trouvée en difficulté.



Les tentatives de secours de ses camarades et de l’animateur ont été vaines. Le corps de la victime a été retrouvé environ 1h plus tard non loin du ponton par les équipes de secours, rapidement appelées par l’animatrice stagiaire.



Les requérants invoquaient le non-respect des dispositions de l'arrêté du 20 juin 2003 qui prévoient un encadrement de la baignade par un adulte pour huit mineurs de 6 ans ou plus ainsi que des diplômes spécifiques.



Or, pour la cour administrative d'appel, l'autorisation donnée par l'animateur, si elle impliquait certes une immersion, très limitée, dans l'eau, ne donnait aux jeunes du groupe aucune liberté d'effectuer toute autre activité, comme la nage, le plongeon ou le moindre jeu aquatique.



C'est en transgression de la consigne donnée par l'animateur, puis en ne répondant pas aux multiples rappels à l'ordre hurlés depuis le rivage par les animateurs, que plusieurs jeunes sont partis nager jusqu'au ponton, ensuite rejoints par la victime.



Ainsi, l'activité autorisée au moment du drame ne saurait être qualifiée de baignade au sens des dispositions de l'arrêté du 20 juin 2003.



Les requérants ne peuvent donc se prévaloir de ces dispositions en vue de caractériser une faute qui aurait été commise par la communauté de communes.

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