Protocole transactionnel en Top 14
Publié le :
16/06/2025
16
juin
juin
06
2025
Le salarié ne peut invoquer la nullité du protocole transactionel pour défaut de connaissance effective des motifs du licenciement alors même qu'aux termes du protocole, il avait reconnu avoir reçu la lettre portant notification de la sanction disciplinaire et de ses motifs.En mai 2018, un joueur professionnel de rugby a été engagé par un club pour une durée déterminée consistant dans les trois saisons sportives 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021.Il a été mis fin à ce contrat pour faute grave au cours de la deuxième saison.Les parties ont alors conclu un protocole transactionnel prévoyant, en contrepartie du versement au salarié d'une indemnité transactionnelle, la renonciation par les parties à toute action et/ou instance de quelque nature que ce soit née ou à naître, ainsi qu'à toutes prétentions et moyens de fait ou de droit, nés ou à naître, chacune en ce qui la concerne à l'égard de l'autre, susceptible de trouver directement ou indirectement leur fondement ou leur origine dans le contrat de travail de 2018.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail et subsidiairement, d'un solde d'indemnité transactionnelle.
La cour d'appel de Pau ayant rejeté toutes ses demandes, le rugbyman s'est pourvu en cassation. Il soutenait que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 11 juin 2025 (pourvoi n° 23-22.432).Elle considère que la cour d'appel, qui a relevé qu'aux termes du protocole transactionnel, notamment de son préambule, le salarié avait reconnu avoir reçu la lettre portant notification de la sanction disciplinaire et de ses motifs, en a exactement déduit que ce moyen de nullité du protocole transactionnel n'était pas fondé.
La chambre sociale précise qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail, d'autre part, de l'article R. 1332-2 que la sanction prévue à l'article L. 1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée et que la décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2.
Historique
-
Encadrement des loyers et amélioration de l'habitat dans les outre-mer : publication de la loi
Publié le : 16/06/2025 16 juin juin 06 2025Droit civil (03)La loi expérimentant l'encadrement des loyers et améliorant l'habitat dans le...Source : www.legalnews.fr
-
QPC : mise en concordance des documents d'un lotissement avec le PLU
Publié le : 16/06/2025 16 juin juin 06 2025Droit publicLe Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution les dispositions...Source : www.legalnews.fr