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Partage judiciaire : précision sur l'usufruit du conjoint

Partage judiciaire : précision sur l'usufruit du conjoint

Publié le : 04/02/2025 04 février févr. 02 2025

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention, y compris en cas d'indivision entre descendants portant sur la nue-propriété des biens appartenant à un de leurs parents.



Deux époux, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, se sont consentis une donation au dernier vivant. Ils ont opté, par la suite, pour le régime de la communauté universelle à l'exception des biens que l'article 1404 du code civil déclare propres par leur nature et des biens immobiliers appartenant à l'épouse, avec attribution au conjoint survivant.



L'épouse est décédée, en laissant pour lui succéder son époux et leurs deux enfants.



L'époux a opté pour l'attribution de la propriété de l'ensemble des biens communs et pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession de son épouse.



Le fils du couple a assigné son père et sa sœur aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de sa mère ainsi que, le cas échéant, de la communauté, le rapport à la succession des donations consenties à ses héritiers et la réduction des libéralités excédant la quotité disponible.



Le père et la sœur ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l'action irrecevable en l'absence d'indivision successorale.



La cour d'appel de Rennes, dans un arrêt rendu le 25 octobre 2022, a déclaré irrecevable l'action intentée par le fils.



Les magistrats d'appel ont considéré que le père ayant opté pour l'usufruit de la totalité des biens appartenant en propre à son épouse, en application de la donation, les enfants ont la qualité de nus-propriétaires des biens de la succession de leur mère de sorte que, un partage n'étant pas possible entre usufruitiers et nus-propriétaires, la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de la mère telle qu'elle est présentée par le fils, nu-propriétaire, est irrecevable.



La Cour de cassation, par un arrêt du 15 janvier 2025 (pourvoi n° 22-24.672), a cassé l'arrêt d'appel rennoise.



En vertu de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.



En l'espèce, il existait une indivision successorale entre le demandeur et sa sœur portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession de leur mère.



La Cour de cassation a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes.



EXTRAIT DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION :



" Vu l'article 815 du code civil :



9. Aux termes de ce texte, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.



10. Pour déclarer irrecevable l'action introduite par M. [G] [U], l'arrêt retient, d'une part, que la totalité du patrimoine de la communauté a été transmise à M. [D] [U] au jour du décès de son épouse par l'effet de leurs conventions patrimoniales, les droits des enfants étant différés au décès du parent survivant, d'autre part, que M. [D] [U] ayant opté pour l'usufruit de la totalité des biens appartenant en propre à son épouse, en application de la donation du 17 décembre 1983, M. [G] [U] et Mme [J] [U] ont la qualité de nus-propriétaires des biens de la succession de leur mère de sorte que, un partage n'étant pas possible entre usufruitiers et nus-propriétaires, la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [C], telle qu'elle est présentée par M. [G] [U], nu-propriétaire, est irrecevable, et, de dernière part, que les demandes de rapport des donations ne pouvant être ordonnées que lors d'une instance en liquidation et partage d'une succession, celles-ci sont tout autant irrecevables.



11. En statuant ainsi, après avoir constaté l'existence d'une indivision successorale entre M. [G] [U] et sa soeur portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession de leur mère, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. "


 

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