
Annulation de la délibération fixant l'indemnité du maire : quelle indemnisation pour la commune ?
Publié le :
30/04/2025
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2025
L'annulation d'une délibération fixant le montant des indemnités de fonction du maire a pour effet de faire revivre les délibérations antérieures.
Par suite, la commune ne peut demander l'indemnisation de sommes excédant la différence entre les indemnités perçues et celles qui auraient dû être perçues sous l'empire des délibérations antérieures.
Le conseil municipal d'une commune a fixé le montant brut mensuel des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux à certaines sommes.
A la suite de l'annulation de cette délibération par le juge administratif, la commune a émis un titre exécutoire à l'encontre de l'ancien maire de la commune pour le recouvrement des indemnités de fonction perçues en sa qualité de maire entre l'édiction de la délibération litigieuse et son annulation par le juge.
L'ancien maire a demandé au juge administratif l'annulation de ce titre exécutoire.
La cour administrative d'appel de Versailles, par un arrêt du 14 février 2023, a annulé le titre exécutoire litigieux, arguant que la commune ne pouvait légalement mettre à la charge du requérant que la différence entre le montant des indemnités nettes qu'il a perçues sur le fondement de la délibération annulée et celui des indemnités nettes qu'il aurait perçues sur le fondement de la délibération antérieure.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 4 avril 2024 (requête n° 473305), a rejeté le pourvoi.
En l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'annulation contentieuse de la délibération en litige fixant le montant des indemnités de fonction, en raison du dépassement du plafond mentionné au II de l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales, a eu pour effet de faire revivre les délibérations antérieures, datant d'avril et mai 2008.
Or, contrairement à ce que soutenait la commune requérante, ces délibérations n'avaient pas vocation à s'appliquer uniquement pour l'année 2008.
Dans ces conditions, n'ayant pas été retirées, abrogées ou annulées, elles avaient vocation à rester en vigueur jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal.
Dès lors, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel en a déduit que l'annulation de la délibération litigieuse avait eu pour effet de remettre en vigueur celles de 2008 susmentionnées et que le titre exécutoire en litige, correspondant à l'intégralité des indemnités perçues par l'ancien maire, était illégal en tant qu'il réclame le remboursement d'une somme excédant la différence entre le montant des indemnités nettes qu'il a perçues sur le fondement de la délibération annulée et celui des indemnités nettes qu'il aurait perçues sur le fondement de la délibération de 2008.
EXTRAIT DE L'ARRET DU CONSEIL D'ETAT :
" 2. Aux termes de l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " I.- Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (...). ". L'article L. 2123-23 et le I de l'article L. 2123-24 du même code prévoient les plafonds, calculés en pourcentage du traitement de référence, applicables pour le calcul des indemnités des maires et adjoints en fonction de la population de la commune. Le II de l'article L. 2123-24 du même code dispose que " L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé ". Aux termes enfin de l'article L. 2123-24-1 du même code : " (...) II. - Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24 (...) / III. - Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24 (...) ". Enfin, l'article L. 2123-20-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que " I. - Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente sous-section intervient dans les trois mois suivant son installation (...). / II. - (...) Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal ".
3. Il résulte de ces dispositions, qui ne prescrivent l'adoption d'aucune nouvelle délibération fixant les indemnités des membres du conseil municipal sinon à l'occasion du renouvellement de ce conseil, qu'à moins qu'elle n'ait été elle-même adoptée expressément pour une durée limitée, toute délibération fixant de telles indemnités demeure en vigueur, aussi longtemps qu'elle n'a pas été retirée, abrogée ou annulée, jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal, sans que la circonstance que des changements aient été apportés à la liste des adjoints et conseillers municipaux bénéficiant d'une délégation de fonctions implique, par elle-même, que la délibération cesse de recevoir application.
Sur le pourvoi de la commune de Wissous :
4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Versailles a jugé que l'annulation contentieuse de la délibération du 31 mars 2011 fixant le montant des indemnités de fonction des élus au conseil municipal de Wissous, en raison du dépassement du plafond mentionné au II de l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales, a eu pour effet de faire revivre les délibérations antérieures des 2 avril et 19 mai 2008 auxquelles elle s'était substituée.
5. Contrairement à ce que soutient la commune requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ces délibérations, qui ont été prises dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal à la suite des élections de mars 2008 conformément aux dispositions de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales citées au point 2, auraient uniquement trouvé à s'appliquer pour l'année 2008. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 3, que n'ayant pas été retirées, abrogées ou annulées, elles avaient vocation à rester en vigueur jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal. Dès lors, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Versailles en a déduit que l'annulation de la délibération du 31 mars 2011 avait eu pour effet de remettre en vigueur celles des 2 avril et 19 mai 2008 et que le titre exécutoire en litige, correspondant à l'intégralité des indemnités perçues par M. D... en sa qualité de maire au cours de la période d'avril 2011 à avril 2014, était illégal en tant qu'il réclame le remboursement d'une somme excédant la différence entre le montant des indemnités nettes qu'il a perçues sur le fondement de la délibération annulée du 31 mars 2011 et celui des indemnités nettes qu'il aurait perçues sur le fondement de la délibération du 2 avril 2008. "
Historique
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