Délai de recours entre constructeurs
Publié le :
01/12/2023
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Le constructeur ne peut pas agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature. Pour l'application de la prescription extinctive, il ne peut donc être considéré comme inactif avant l'introduction de ces demandes principales.Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales.Ainsi, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
En l'espèce, une commune a confié la maîtrise d'oeuvre de la réhabilitation d'une piscine à un constructeur et le lot terrassement-démolition-gros oeuvre à un second constructeur.Se plaignant, après réception, de désordres, elle a obtenu devant la juridiction administrative, par ordonnance du 12 mars 2013, la condamnation du premier constructeur à lui payer une certaine somme à titre de provision à valoir sur la réparation.Par acte du 28 avril 2016, le premier constructeur et son assureur ont assigné l'assureur du second constructeur en remboursement, à hauteur de 70 %, des sommes versées à la commune.
La cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevable comme prescrite l'action récursoire, formée par l'assureur du premier constructeur subrogé dans les droits de son assuré, maître d'oeuvre, à l'encontre de l'assureur du second constructeur.Elle a relevé que l'assureur a eu connaissance de ce que la responsabilité de son assuré était recherchée par la demande d'expertise présentée par la commune à son contradictoire et qu'elle a assigné l'assureur du second constructeur plus de cinq ans après la date de la décision ordonnant cette expertise. Dans un arrêt du 9 novembre 2023 (pourvoi n° 22-17.147), la Cour de cassation casse l'arrêt, estimant que la cour d'appel a violé les articles 2219 et 2224 du code civil et l'article L. 110-4, I, du code de commerce en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'assureur du premier constructeur avait assigné en garantie le deuxième assureur par acte du 28 avril 2016, moins de cinq ans après la requête de la commune ayant donné lieu à la décision de la juridiction administrative condamnant le premier constructeur à l'indemniser de ses préjudices.
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