Autorisation d'exploitation d'un parc éolien : attention à la "saturation visuelle" !
Publié le :
07/11/2023
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L'impact visuel d'un projet de parc éolien sur le paysage environnant peut être pris en compte et le projet refusé s'il est susceptible de générer un phénomène de saturation visuelle.Par un arrêté, un préfet a rejeté la demande, présentée par une société d'exploitation de parc éolien, d'autoriser l'exploitation de sept aérogénérateurs.
La cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 30 septembre 2021, a annulé cet arrêté. Les magistrats d'appel ont notamment estimé que le nombre d'aérogénérateurs existants ou autorisés dans un rayon de vingt kilomètres ne pouvait, à lui seul, créer un phénomène d'encerclement dès lors que la variabilité des distances d'implantation. De plus, la multiplicité des points d'observation faisait obstacle à ce que ces mâts puissent être perçus simultanément et en totalité avec la même profondeur de champ.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 11 août 2023 (requête n° 459062), annule l'arrêt d'appel. La Haute juridiction administrative indique, contrairement aux juges du fond, que l'impact visuel du projet sur le paysage environnant pouvait être pris en compte et le projet refusé s'il était susceptible de générer un phénomène de saturation visuelle à partir d'un seul point d'observation pertinent, y compris si toutes les éoliennes existantes ou autorisées ne pouvaient être perçues à partir de ce point d'observation. Le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel.
Historique
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