Organiser le remplacement d'un salarié en poste vaut-il licenciement verbal ?
Publié le :
14/04/2025
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Ne constituent pas un licenciement de fait les échanges entre l'employeur et une salariée de l'entreprise destinés à préparer le recrutement du remplaçant du salarié menacé de licenciement : la rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Un salarié licencié pour faute grave saisi la juridiction prud'homale.
Pour juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Besançon a retenu qu'il était établi que le président de la société avait formalisé une promesse d'embauche sur un poste de directeur général, poste unique au sein de la société occupé par l'appelant, avant même la convocation de ce dernier à un entretien préalable et que ceci ne pouvait s'analyser autrement que par la manifestation, à ce moment précis, d'une décision irrévocable de rompre la relation de travail avec le salarié.Les juges du fond ont ajouté qu'il n'était pas nécessaire que la décision de rompre de façon irrévocable un contrat de travail soit notifiée au principal intéressé et qu'il suffisait que son existence soit démontrée, ce qui était assurément le cas en l'espèce, puisqu'au moins un des salariés de la société avait été mis dans la confidence en sus du candidat recruté.Les juges en ont déduit que l'employeur avait ainsi manifesté, auprès d'une autre salariée de l'entreprise, sa volonté non équivoque de rompre le contrat de travail du salarié, laquelle devait s'analyser en un licenciement verbal.
La Cour de cassation invalide ce raisonnement dans un arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-23.625) : en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'intention de l'employeur de recruter un nouveau directeur général, manifestée uniquement par un échange entre le président de la société et la responsable des ressources humaines afin d'établir une promesse d'embauche, n'avait pas été exprimée publiquement ni auprès du salarié, ce dont il résultait que l'employeur qui conservait la faculté de ne pas mettre en oeuvre la procédure de licenciement, n'avait pas manifesté de manière irrévocable la volonté de mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.