
Dépistage Covid-19 : pas de remboursement au titre des frais professionnels
Publié le :
08/07/2025
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Les frais résultant des dépistages Covid-19 engagés par le salarié ayant refusé la vaccination ne sont pas des frais professionnels et ne peuvent être remboursés à ce titre.
Un salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une somme au titre de frais professionnels exposés afin d'obtenir la délivrance du passe sanitaire imposé par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021.
Le conseil de prud'hommes de Bobigny, par un jugement du 31 octobre 2023, a condamné l'employeur à payer une somme au titre des frais professionnels.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 27 mai 2025 (pourvoi n° 24-10.866), a cassé le jugement de première instance.
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.
En vertu de la loi du 31 mai 2021 et du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, si la situation sanitaire le justifie, l'accès à certains lieux peut être subordonné à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19.
En l'espèce, l'obligation de présenter les documents prévus aux textes susvisés n'était pas inhérente à l'emploi du salarié mais à la nécessité d'accéder à des lieux déterminés par la loi, au nombre desquels figurent les locaux de l'entreprise, dans un objectif de protection de la santé publique afin de limiter les risques de contamination par le virus.
Ainsi, les frais de dépistage de la Covid-19 engagés par le salarié, ayant refusé la vaccination, n'ont pas été exposés dans l'intérêt de l'employeur et ne constituent pas des frais professionnels.
La Cour de cassation a donc cassé le jugement du conseil de prud'hommes.
EXTRAIT DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION :
" 7. Selon la règle susvisée, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'il ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.
8. Selon l'article 1er-II A 2° de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 puis par la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021, à compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 31 juillet 2022 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d'incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation, subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19 l'accès à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées notamment les activités suivantes : (...)
e) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l'un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis ; (...)
Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou événements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l'exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
9. Selon l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, modifié par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, à défaut de présentation de l'un des documents prévus par les dispositions légales, l'accès aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux est refusé.
10. Il en résulte que l'obligation de présenter les documents prévus aux textes susvisés n'étant pas inhérente à l'emploi du salarié mais à la nécessité d'accéder à des lieux déterminés par la loi, au nombre desquels figurent les locaux de l'entreprise, dans un objectif de protection de la santé publique afin de limiter les risques de contamination par le virus, les frais de dépistage de la Covid-19 engagés par le salarié n'ont pas été exposés dans l'intérêt de l'employeur et ne constituent pas des frais professionnels.
11. Pour condamner l'employeur à rembourser au salarié, au titre des frais professionnels, le coût des tests de dépistage de la Covid-19 effectués par ce dernier pour obtenir la délivrance du passe sanitaire lui permettant d'accéder à son lieu de travail, le jugement retient que le salarié, qui a fait le choix de ne pas se faire vacciner, a l'obligation de faire des tests pour aller travailler, que ces frais engagés dans l'intérêt de l'employeur pour permettre à l'agent, ayant refusé la vaccination, d'exercer son activité professionnelle, sont exposés dans l'intérêt de la clientèle qui est celui de l'employeur.
12. En statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé la règle susvisée. "