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CSP : opposabilité du délai de contestation de la rupture

Publié le : 13/01/2020 13 janvier janv. 01 2020

La remise par l'employeur au salarié, lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), d'un document de l'Unédic mentionnant le délai de prescription applicable en cas d'acceptation du CSP, constitue une modalité d'information suffisante du salarié quant au délai de recours d'un an qui lui est ouvert pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif.

Une salariée a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique à l'issue duquel elle a reçu une lettre présentant les motifs économiques de la rupture et lui proposant un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), qu'elle a accepté le 19 mars 2013. Par lettre du 26 mars 2013, l'employeur lui a de nouveau notifié les motifs de la rupture, le document précisant qu'elle disposait d'un délai d'un an pour contester celle-ci.Contestant le bien fondé de cette mesure et l'application des critères d'ordre de licenciement, la salariée a saisi le 28 mars 2014 la juridiction prud'homale. Ses demandes ont été déclarées irrecevables et forcloses.
La cour d'appel de Douai a confirmé la forclusion des demandes de la salariée.Les juges du fond ont constaté que la salariée avait signé le 19 mars 2013 le bulletin d'adhésion au CSP comportant la mention selon laquelle elle avait pris connaissance des informations contenues dans le document d'information remis le 4 mars 2013, soit le formulaire DAJ 541 édité par l'Unédic intitulé "information pour le salarié", et que ce document mentionnait le délai de prescription applicable à toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif en cas d'acceptation du CSP. Ils en ont déduit que les demandes de la salariée, relatives à la rupture du contrat de travail et introduites le 28 mars 2014, étaient irrecevables.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement.Dans un arrêt du 11 décembre 2019, elle rappelle en effet que selon l'article L. 1233-67 du code du travail, en cas d'adhésion du salarié au CSP, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au CSP. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de CSP faite par l'employeur.La Haute juridiction judiciaire précise que la remise par l'employeur au salarié, lors de la proposition du CSP, d'un document d'information édité par les services de l'Unédic mentionnant le délai de prescription applicable en cas d'acceptation du CSP, constitue une modalité d'information suffisante du salarié quant au délai de recours qui lui est ouvert pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif.

- Cour de cassation, chambre sociale, 11 décembre 2019 (pourvoi n° 18-17.707 - ECLI:FR:CCASS:2019:SO01697), Mme P. c/ société Y. Z. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Douai, 30 mars 2018 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code du travail, article L. 1233-67 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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