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CSP : information du salarié quant au motif économique de la rupture envisagée

Publié le : 12/04/2023 12 avril avr. 04 2023

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l'employeur informe le salarié du motif économique de la rupture envisagée, peut être précisé par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif.Dans un arrêt du 5 avril 2023 (pourvoi n° 21-18.636), la Cour de cassation précise qu'il résulte des articles L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et R. 1233-2-2 du même code, que, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l'employeur informe le salarié du motif économique de la rupture envisagée peut être précisé par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif.
Ainsi les arrêts d'appel, qui ont constaté que l'employeur avait, de sa propre initiative, précisé que les difficultés économiques invoquées dans les documents d'information remis aux salariées le 21 septembre 2018, avaient pour conséquence la suppression de leur poste de travail, par lettre du 9 octobre 2018, soit dans les 15 jours courant à compter de leur acceptation le 27 septembre 2018 du contrat de sécurisation professionnelle, se trouvent légalement justifiés en ce qu'ils déboutent les salariées de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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