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Caractérisation de la situation de coemploi

Publié le : 24/12/2019 24 décembre déc. 12 2019

Ne peuvent caractériser une situation de coemploi la centralisation de services supports, des remontées de dividendes, des conventions de trésorerie et de compensation, des dettes non réglées à la filiale, des facturations de prestations de services partiellement sans contrepartie pour ladite filiale, la maîtrise de la facturation de celle-ci durant une période limitée dans le temps et l'octroi d'une prime exceptionnelle aux salariés de la filiale.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard d'une société française appartenant à un groupe, ensuite convertie en liquidation judiciaire. Le liquidateur a licencié pour motif économique le les trente huit salariés de l'entreprise. Certains d'entre eux ont saisi la juridiction prud'homale de demandes formées à l'encontre de deux sociétés de droit belge du groupe, en se prévalant à titre principal de la qualité de coemployeurs des dites sociétés et, subsidiairement, de fautes délictuelles commises par celles-ci. Ils ont sollicité en outre la fixation de leur créance au passif de la liquidation de leur employeur.
La cour d'appel de Douai a déclaré les deux sociétés belges coemployeurs des salariés, les a condamné in solidum à payer à ceux-ci des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit que dans les rapports entre les deux sociétés et l'AGS, tenue à garantie, la contribution à la dette incombera entièrement aux dites sociétés.Les juges du fond ont retenu d'une part, que les conventions conclues entre les parties avaient favorisé une imbrication des comptes et mis directement en cause les prérogatives comptables de la société française, laquelle ne disposait plus, au regard de cette immixtion dans sa gestion économique, de la moindre autonomie en la matière, et d'autre part, qu'il existait entre les patrimoines des sociétés du groupe des relations financières anormales caractérisées par des mouvements financiers sans contrepartie, dans le dessein ou avec l'effet d'avantager les patrimoines des sociétés mère et grand-mère au détriment du patrimoine de la filiale et constitutives d'une confusion des patrimoines.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation.Dans un arrêt du 9 octobre 2019, elle rappelle que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.En l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, alors que la centralisation de services supports, des remontées de dividendes, des conventions de trésorerie et de compensation, des dettes non réglées à la filiale, des facturations de prestations de services partiellement sans contrepartie pour ladite filiale, la maîtrise de la facturation de celle-ci durant une période limitée dans le temps et l'octroi d'une prime exceptionnelle aux salariés de la filiale ne pouvaient caractériser une situation de coemploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.

- Cour de cassation, chambre sociale, 9 octobre 2019 (pourvois n° 17-28.150 à 17-28.174 - ECLI:FR:CCASS:2019:SO01394), société Mercator Press NV et société Mercator Press Sales NV c/ M. X. et a. - cassation de cour d'appel de Douai, 29 septembre 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Paris) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code du travail, article L. 1221-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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