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Prescription de l'action en recel successoral

Publié le : 11/03/2025 11 mars mars 03 2025

A défaut de texte spécial, l'action en sanction du recel successoral prévue à l'article 778 du code civil, qui présente le caractère d'une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du même code.Une femme est décédée en novembre 2012 en laissant pour lui succéder ses deux fils.L'actif successoral était composé d'une maison qui a été vendue par le ministère d'une notaire, qui, sur sollicitation de l'un des fils, a consigné une partie du prix de vente.Le second fils est décédé en février 2018, en laissant pour lui succéder son épouse et en l'état d'un testament instituant celle-ci légataire universelle.Par actes des 13 et 17 janvier 2020, le fils de la défunte a assigné cette dernière ainsi que la notaire en constatation d'un recel successoral commis par son frère et dé-consignation de la somme séquestrée.
La cour d'appel de Grenoble a constaté la prescription de son action en recel successoral et, en conséquence, l'a déclaré irrecevable en sa demande à ce titre.Ayant retenu qu'à la date du 4 mars 2014, la détection par le requérant des mouvements bancaires considérés comme suspects lui permettait d'exercer l'action en recel successoral contre son frère, les juges du fond en ont déduit que cette action, engagée par assignations des 13 et 17 janvier 2020, était prescrite.
La Cour de cassation valide cette décision dans un arrêt du 5 mars 2025 (pourvoi n° 23-10.360) : à défaut de texte spécial, l'action en sanction du recel successoral prévue à l'article 778 du code civil, qui présente le caractère d'une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du même code.

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