
AT/MP : la jonction ne fait pas disparaître le caractère distinct des demandes
Publié le :
21/03/2025
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Commet une erreur de droit la cour d'appel qui, saisie de deux procédures dont la jonction a été prononcée, engagées par voie d'action, tendant, d'une part, à l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime, d'autre part, à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, retient que l'action de l'employeur n'est pas recevable.
La CPAM a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par la veuve d'un ancien salarié.L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale à fin d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva), subrogé dans les droits de la requérante qu'il a indemnisée, a saisi la même juridiction à fin de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Les deux procédures ont été jointes.
Pour confirmer le jugement en ce qu'il a dit la décision de prise en charge opposable à l'employeur, la cour d'appel d'Amiens a retenu que si, en défense à une action en reconnaissance de la faute inexcusable, l'employeur pouvait soutenir que le caractère professionnel de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail n'était pas établi, il n'était pas recevable à contester, à fin d'inopposabilité, la prise en charge par la CPAM, au titre de la législation professionnelle.
La Cour de cassation censure l'analyse des juges du fond dans un arrêt du 27 février 2025 (pourvoi n° 23-18.038).
Elle précise qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la CPAM dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur exercée par la victime conformément au premier.Réciproquement, l'exercice par la victime d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est sans incidence sur la recevabilité du recours aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, formé par l'employeur par voie d'action, dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes.
L'arrêt d'appel est donc cassé au visa des articles L. 452-1, R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et 4 du code de procédure civile.
EXTRAIT DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION :
" Vu les articles L. 452-1, R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et 4 du code de procédure civile :
4. Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par le troisième de ces textes est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur exercée par la victime conformément au premier.
5. Réciproquement, l'exercice par la victime d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est sans incidence sur la recevabilité du recours aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, formé par l'employeur par voie d'action, dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes.
6. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a dit la décision de prise en charge opposable à l'employeur, l'arrêt retient que si, en défense à une action en reconnaissance de la faute inexcusable, l'employeur peut soutenir que le caractère professionnel de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail n'est pas établi, il n'est pas recevable à contester, à fin d'inopposabilité, la prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle.
7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle était saisie de deux procédures, l'une engagée par l'employeur dans les délais légaux tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime, l'autre engagée parallèlement par la victime tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, procédures dont la jonction prononcée n'avait pas fait disparaître le caractère distinct, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les textes susvisés. "
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