Rétention d'une mère et de son bébé : la France condamnée par la CEDH
Publié le :
23/07/2021
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La Cour européenne des droits de l'Homme condamne la France pour avoir placé en rétention pendant onze jours une jeune Malienne et sa fille de quatre mois, en violation de trois articles de la Convention.Après avoir fui son pays au motif allégué qu’elle risquerait d’y subir des mutilations génitales et d’y être mariée de force, une ressortissante malienne est arrivée en France via l’Italie. Le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral ayant porté transfert de responsabilité de l'examen de sa demande d'asile aux autorités italiennes.Quatre mois après avoir donné naissance à une fille, la requérante a été placée en centre de rétention administrative.
Dans un arrêt rendu le 22 juillet 2021 (requête n° 57035/18), la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) estime que compte tenu du très jeune âge de l’enfant, des conditions d’accueil dans le centre de rétention et de la durée du placement en rétention (onze jours), les autorités compétentes ont soumis l’enfant ainsi que sa mère à un traitement qui a dépassé le seuil de gravité requis par l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention EDH.
S'agissant des paragraphes 1 (droit à la liberté et à la sûreté) et 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité) de l’article 5 de la Convention, s'il ne lui appartient pas en principe de substituer son appréciation à celle des autorités nationales, la CEDH considère, compte tenu des circonstances de l’espèce, qu’elle dispose d’éléments suffisants pour estimer que les autorités internes n’ont pas effectivement vérifié, ainsi que le prévoit le régime juridique désormais applicable en France, que le placement initial en rétention administrative de la mère accompagnée de son enfant mineur, puis la prolongation de cette rétention, constituaient des mesures de dernier ressort auxquelles aucune autre mesure moins restrictive ne pouvait être substituée.
La Cour relève enfin qu'il appartenait aux juridictions internes de s’assurer effectivement de la légalité du placement initial puis du maintien en rétention de l’enfant mineur en recherchant si une autre mesure, moins restrictive, telle l’assignation à résidence dont les requérantes avaient auparavant fait l’objet, était envisageable. La requérante mineure n’a donc pas bénéficié d’un contrôle juridictionnel portant sur l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la régularité de la rétention au regard de l’article 5 § 1 de la Convention.
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