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Réseaux de distribution d’électricité : transfert de compétence et de propriété des ouvrages

Publié le : 20/09/2019 20 septembre sept. 09 2019

Lorsqu'une commune transfère sa compétence en matière d'organisation de la distribution d'électricité à un établissement public de coopération, celui-ci devient autorité organisatrice sur le territoire de la commune et propriétaire des ouvrages des réseaux en cause, y compris des installations de comptage.

Un conseil municipal s'est opposé au déploiement dans la commune des compteurs communicants dénommés "Linky".
Dans un arrêt du 28 juin 2019, le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte de la combinaison du premier alinéa de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l'article L. 322-4 du code de l'énergie que la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité est attachée à la qualité d'autorité organisatrice de ces réseaux. En conséquence, lorsqu'une commune transfère sa compétence en matière d'organisation de la distribution d'électricité à un établissement public de coopération, celui-ci devient autorité organisatrice sur le territoire de la commune et propriétaire des ouvrages des réseaux en cause, y compris des installations de comptage visées à l'article D. 342-1 du code de l'énergie.
En l'espèce, la compétence en matière d'organisation des réseaux publics de distribution d'électricité dans la commune a été transférée au syndicat mixte départemental d'énergie.Par suite, à compter du transfert de cette compétence, le syndicat mixte est devenu, en qualité d'autorité organisatrice du service public de distribution d'électricité sur le territoire de la commune, propriétaire des ouvrages affectés aux réseaux de distribution de cette commune, notamment des compteurs électriques qui y sont installés.
Dès lors, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la commune n'était pas propriétaire des compteurs électriques installés sur son territoire. En conséquence, la commune n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

- Conseil d’Etat, 3ème - 8ème chambres réunies, 28 juin 2019 (requête n° 425975 - ECLI:FR:CECHR:2019:425975.20190628), commune de Bovel - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code général des collectivités territoriales, article L. 1321-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code de l'énergie, article L. 322-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code de l'énergie, article D. 342-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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