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Pollution aquatique : précisions sur l'enquête pénale

Publié le : 05/02/2020 05 février févr. 02 2020

Dans le cadre de l'enquête pénale diligentée à la suite du signalement d'une pollution, l’intervention du juge des libertés et de la détention est-elle nécessairement subordonnée au constat d'une infraction prévue à l’article L. 216-13 du code de l’environnement ?

En juillet 2018, une pollution a été relevée dans le cours d’eau "La Brévenne", à hauteur d'une station de traitement et d’épuration dont l’exploitation a été confiée à une société par le syndicat intercommunal à vocation unique (Sivu). Les analyses effectuées dans le cadre de l'enquête pénale ont fait apparaître des taux de concentration en nitrites, phosphates et ions ammonium supérieures aux normes réglementaires fixées par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015.
Sur demande de la fédération départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques (FDAAPPMA), le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) sur le fondement de l’article L. 216-13 du code de l’environnement d’une requête tendant à ce qu’il soit enjoint au Sivu et à la société de cesser tout rejet dans le milieu aquatique dépassant les seuils fixés par l’arrêté du 21 juillet 2015.
Par ordonnance du 5 septembre 2018, exécutoire par provision, le JLD a fait droit, sous astreinte, à la requête pour une durée de six mois. Le président de la chambre de l’instruction a suspendu l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel de celle-ci.
La cour d'appel de Lyon a infirmé l’ordonnance du JLD le 9 novembre 2018.Les juges du fond ont relevé qu’il se déduit de l’insertion de l’article L. 216-13 du code de l’environnement dans la sous-section 2 intitulée "sanctions pénales" de la section 2 intitulée "dispositions pénales" du chapitre VI, lequel regroupe les dispositions relatives aux "contrôles et sanctions" du titre du code de l’environnement relatif à l’eau et aux milieux aquatiques et marins que l’intervention du juge des libertés et de la détention est nécessairement subordonnée au constat de l’une des infractions de la sous-section concernée.Ils ont ajouté que l’enquête de gendarmerie n’était pas de nature à répondre à ces exigences. En effet, la seule constatation des anomalies relevées quant aux concentrations réglementaires à hauteur de la station de traitement et d’épuration ne saurait suffire à caractériser au sens des articles susvisés une faute de nature à engager, à la charge de la société et/ou du Sivu, leur responsabilité pénale ou l’imputabilité contraventionnelle du non respect des prescriptions réglementaires, alors, de plus, que l’ensemble des parties s’accordent à imputer la responsabilité de la pollution à l’activité d'une autre société pour des déversements industriels dans le réseau d’assainissement.
La Cour de cassation censure ce raisonnement le 28 janvier 2020, indiquant que l’article L. 216-13 du code de l’environnement ne subordonne pas à la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale le prononcé par le JLD, lors d’une enquête pénale, de mesures conservatoires destinées à mettre un terme à une pollution ou à en limiter les effets dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire.La Haute juridiction judiciaire précise que l’alinéa premier de l’article L. 216-13 du code de l’environnement donne compétence au JLD, à la requête du procureur de la République, dans le cadre d’une enquête pénale diligentée pour non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 du même code, pour ordonner aux personnes concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.

- Cour de cassation, chambre criminelle, 28 janvier 2020 (pourvoi n° 19-80.091 - ECLI:FR:CCASS:2020:CR03054), Fédération Départementale du Rhône et Métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDAAPPMA) c/ société Suez-Eau France et a. - cassation de chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, 9 novembre 2018 (renvoi devant la chambre de l’instruction de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil) - https://www.courdecassation.fr/jurisp...
- Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code de l'environnement, article L. 216-13 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code de l'environnement, article L. 181-12 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code de l'environnement, article L. 211-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code de l'environnement, article L. 211-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code de l'environnement, article L. 214-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code de l'environnement, article L. 214-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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