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Occupation sans titre du domaine public : critères de fixation de l’indemnité

Publié le : 30/07/2019 30 juillet juil. 07 2019

Le montant de l'indemnité due au titre de l'occupation sans titre du domaine public peut être calculé par référence à une utilisation du domaine procurant des avantages similaires.

Une société, qui exploite un établissement situé sur les Champs-Elysées, a été rendue destinataire d'un titre exécutoire pour le paiement de droits de voirie additionnels afférents aux dispositifs de chauffage et d'écrans parallèles disposés sur la contre-terrasse qu'elle a installée à hauteur de son établissement. La ville de Paris s'est référée, pour calculer le montant de l'indemnité due au titre des droits de voirie additionnels relatifs à l'utilisation irrégulière de dispositifs de chauffage et d'écrans parallèles sur la contre-terrasse installée par la société, aux tarifs applicables, en la matière, aux terrasses ouvertes.
La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la ville de Paris formé contre le jugement qui a annulé le titre exécutoire et a déchargé la société de l'obligation de payer ces droits.Après avoir retenu qu'il n'existait pas, dans la règlementation de la ville de Paris, de tarif applicable aux contre-terrasses, les juges du fond ont estimé que la ville n'avait pas pu légalement fixer le montant des droits de voirie additionnels en se référant aux tarifs applicables aux terrasses ouvertes, parce que les contre-terrasses n'auraient été autorisées, contrairement aux terrasses, que pour une période limitée au cours de l'année civile.
Dans un arrêt du 1er juillet 2019, le Conseil d'Etat relève qu'il ne ressort pas des dispositions de l'arrêté du 6 mai 2011 du maire de Paris portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique que cet arrêté prévoirait que les contre-terrasses ne pourraient être autorisées que pendant une partie seulement de l'année. Par suite, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
Par ailleurs, en déchargeant la société de l'obligation de payer l'intégralité de la somme mise à sa charge, sans chercher à déterminer par référence à une utilisation du domaine procurant des avantages similaires, le cas échéant en faisant usage de ses pouvoirs d'instruction, le montant de droits additionnels permettant de tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'utilisation irrégulière du domaine public par la société, la cour a commis une erreur de droit.

- Conseil d’Etat, 8ème - 3ème chambres réunies, 1er juillet 2019 (requête n° 421403 - ECLI:FR:CECHR:2019:421403.20190701), SAS Café Georges V - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Arrêté du 6 mai 2011 du maire de Paris portant règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l’ensemble du territoire de la Ville de Paris - http://www.vivre-paris.fr/docs_pdf/20...

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