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Non-renvoi de QPC : pouvoir de régularisation d’une autorisation d’urbanisme du juge issu ...

Publié le : 10/09/2019 10 septembre sept. 09 2019

Le Conseil d'Etat dit qu'il n'y pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, relatif au pouvoir de régularisation d’une autorisation d’urbanisme du juge.

Dans un arrêt du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat se prononce sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 80 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.
Il considère que, s'il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut, sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5 du même code, être tenu de surseoir à statuer sur les conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable dont il est saisi, en vue de permettre la régularisation en cours d'instance d'un vice qui entache la décision litigieuse et entraîne son illégalité, c'est à la condition que, à la date à laquelle il se prononce, une autorisation d'urbanisme puisse légalement intervenir pour régulariser le projet, compte tenu de ses caractéristiques, de l'avancement des travaux et des règles d'urbanisme applicables, dans les mêmes conditions que si l'autorisation d'urbanisme initiale avait été annulée pour excès de pouvoir.Il résulte également de ces dispositions qu'il lui appartient, avant de surseoir à statuer, d'inviter les parties à présenter leurs observations jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe, qui doit être suffisant au regard de l'objet des observations demandées pour garantir le débat contradictoire et les droits de la défense, puis de faire de même avant de régler définitivement le fond du litige si une mesure de régularisation lui a été notifiée avant l'expiration du délai fixé à cette fin.
Ces dispositions, dont l'application immédiate aux instances en cours dès leur entrée en vigueur ne porte atteinte à aucune situation qui serait acquise ou définitivement constituée, se bornent, sans affecter la substance du droit au recours ni porter atteinte à aucun des droits des requérants, à instituer des règles de procédure concernant exclusivement les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l'urbanisme. Eu égard à leurs effets et aux garanties procédurales qu'elles prévoient, ni ces dispositions, ni leur entrée en vigueur immédiate, indépendamment de la date d'introduction du recours, ne peuvent être regardées comme portant atteinte au principe d'égalité devant la loi, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Elles n'affectent pas davantage le droit des requérants de contester un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou une décision de non-opposition à déclaration préalable devant le juge de l'excès de pouvoir et d'obtenir qu'une telle décision soit conforme aux lois et règlements applicables. Dès lors, les critiques tirées de ce que l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en ce qu'il conduirait le juge de l'excès de pouvoir à rejeter la requête au vu d'une mesure de régularisation intervenue pendant le délai fixé par le juge, porterait atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et au droit de propriété, garantis par les articles 16 ainsi que 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, ne présentent pas non plus un caractère sérieux.
Au demeurant, la seule circonstance que le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne devrait pas, pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, conduire le juge à regarder nécessairement le requérant comme étant, dans l'instance, la partie perdante pour l'essentiel.
Ainsi, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.Il n'y a, dès lors, pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC.

- Conseil d’Etat, 1ère et 4ème chambres réunies, 24 juillet 2019 (requête n° 430473 - ECLI:FR:CECHR:2019:430473.20190724) - non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code de l'urbanisme, article L. 600-5-1 (dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Constitution du 4 octobre 1958 - https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-...
- Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 - https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-...

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