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Le maire peut-il interdire la vente ambulante sur son littoral ?

Le maire peut-il interdire la vente ambulante sur son littoral ?

Publié le : 22/11/2021 22 novembre nov. 11 2021

Une réponse ministérielle précise que la vente ambulante exercée sur le domaine public peut être prohibée par arrêté municipal si une justification de temps et de lieu est apportée, pourvu qu’elle soit proportionnée au but recherché.



Face à un foisonnement d’arrêtés municipaux visant à interdire ou réglementer l’activité de vente ambulante sur les littoraux, le député Lionel Causse s’interroge sur la règlementation applicable, à l’heure, à cette activité exercée sur le domaine public maritime, ne semblant pas être interdite de prime abord.



Dans une réponse du 22 juillet 2021 (question n° 37251), le ministère de la Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales s’est appuyé sur la jurisprudence Auclair du Conseil d'Etat du 14 mars 1979 (requête n° 04631), pour considérer qu’en vertu de ses pouvoirs de police administrative, et notamment "dans l’intérêt de la commodité et de la sûreté de la circulation" (article L.2212-2, 1° du code général des collectivités territoriales (CGCT)), le maire d’une commune peut règlementer ou interdire ce type de vente ambulante sur la plage dans certaines rues et à certaines périodes.



S’il doit être proscrit le fait d’interdire, de façon générale et absolue, ces activités de commerce ambulant sur le domaine public maritime (CE, 26 juillet 1985, requête n° 51083), l’article L. 2212-2 CGCT oblige le maire à assurer le "maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics", ce qui l’autorise, in fine, à prohiber ces ventes ambulantes, même si celles-ci ne font pas partie des activités soumises à autorisation d’occupation du domaine public (Conseil d'Etat, 28 mars 1979, "ville de Strasbourg", requête n° 03810 06606).

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